Article 9
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
Le jury, constitué pour la seconde année de formation, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il est composé de onze membres :
― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
― trois fonctionnaires appartenant aux corps des directeurs des services ou des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
― trois représentants de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
― deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
― deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences ou de leur intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.
Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.Article 10
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
L'évaluation de seconde année de formation est déterminée au regard de quatre notes :
― la note du directeur de service prenant appui sur l'avis du responsable d'unité éducative et sur l'appréciation portée par le tuteur de stage, suivant les critères d'évaluation définis par l'école. Elle porte sur les aptitudes professionnelles et la manière de servir manifestées par l'éducateur stagiaire lors du stage de mise en situation professionnelle (coefficient 2) ;
― la note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel (coefficient 1) ;
― la note attribuée à l'issue de l'entretien relatif au parcours de formation qui porte sur l'expérience retirée des stages et sur les enseignements reçus au cours des vingt-quatre mois de formation (coefficient 2) ;
― la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques relevant des domaines de formation prévus à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1).
Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.
Aucun éducateur stagiaire ne peut valider sa seconde année de formation s'il n'a pas obtenu, avant application de leur coefficient, au moins 10 sur 20 à la note de stage de mise en situation professionnelle et au moins 6 sur 20 à la note de soutenance du mémoire, à la note de l'entretien relatif au parcours de formation et à celle résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques.Article 11
Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011
A l'issue de la seconde année de formation, le jury établit la liste des éducateurs stagiaires ayant validé la seconde année de formation selon les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Les autres stagiaires redoublent la seconde année de formation ou font l'objet d'un licenciement ou d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.