Arrêté du 28 juin 2011 portant sur l'organisation, le programme et les conditions de validation de la formation ainsi que les modalités de classement et d'affectation des éducateurs stagiaires de la protection judiciaire de la jeunesse dont la durée du stage est de deux ans

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 5

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Le jury, constitué pour la première année de formation, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il est composé de trois membres :
      ― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
      ― le directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
      ― une personnalité qualifiée en raison de ses compétences ou de son intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.

    • Article 6

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      L'évaluation de la première année de formation s'effectue en fonction de la moyenne de :
      ― la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques relevant des trois domaines de formation prévus à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1) ;
      ― la note du directeur de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse déterminée sur la base des appréciations des tuteurs de stage établies pour chacun des stages pratiques suivant les critères d'évaluation définis par l'école (coefficient 1).
      Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.
      Pour valider la première année de formation, les éducateurs stagiaires doivent avoir obtenu une moyenne générale supérieure ou égale à 10 sur 20.
      A titre dérogatoire, un éducateur stagiaire peut être admis en seconde année de formation si la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques est comprise entre 6 et 10 sur 20. Dans cette hypothèse, il devra valider sa première année de formation dans les conditions prévues à l'article 8 du présent arrêté. Le stagiaire ne peut bénéficier de cette dérogation qu'une seule fois au cours de sa formation.
      Aucune formation ne peut être validée si le stagiaire a obtenu moins de 6 sur 20 à l'une des deux notes retenues pour l'évaluation de la formation de première année.

    • Article 7

      Version en vigueur depuis le 01/09/2017Version en vigueur depuis le 01 septembre 2017

      Modifié par Arrêté du 31 août 2016 - art. 1

      A l'issue de la première année de formation, le jury établit la liste des éducateurs stagiaires pouvant être admis en seconde année de formation selon les modalités prévues à l'article 6 du présent arrêté.

      Les autres stagiaires font l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

    • Article 8

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Les éducateurs stagiaires admis à titre dérogatoire en seconde année de formation devront à l'issue de la seconde année présenter à nouveau les épreuves théoriques dans les matières dans lesquelles ils n'avaient pas obtenu la moyenne, dans les mêmes conditions que les stagiaires de première année.
      Les notes obtenues à ces épreuves sont prises en compte dans les conditions de l'article 6 du présent arrêté. La validation de la seconde année sera examinée dans les conditions de l'article 10 du présent arrêté.
      Faute de validation de la première année de formation, le stagiaire fera l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      Le jury, constitué pour la seconde année de formation, est nommé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés. Il est composé de onze membres :
      ― le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant, qui le préside ;
      ― trois fonctionnaires appartenant aux corps des directeurs des services ou des chefs de service éducatif de la protection judiciaire de la jeunesse ;
      ― trois représentants de l'Ecole nationale de protection judiciaire de la jeunesse ;
      ― deux magistrats de l'ordre judiciaire ;
      ― deux personnalités qualifiées en raison de leurs compétences ou de leur intérêt pour les questions relatives à la justice des mineurs.
      Le jury peut se diviser en groupes d'examinateurs et opère s'il y a lieu la péréquation des notes attribuées par chaque groupe d'examinateurs avant de procéder à la délibération finale.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      L'évaluation de seconde année de formation est déterminée au regard de quatre notes :
      ― la note du directeur de service prenant appui sur l'avis du responsable d'unité éducative et sur l'appréciation portée par le tuteur de stage, suivant les critères d'évaluation définis par l'école. Elle porte sur les aptitudes professionnelles et la manière de servir manifestées par l'éducateur stagiaire lors du stage de mise en situation professionnelle (coefficient 2) ;
      ― la note obtenue à la soutenance du mémoire professionnel (coefficient 1) ;
      ― la note attribuée à l'issue de l'entretien relatif au parcours de formation qui porte sur l'expérience retirée des stages et sur les enseignements reçus au cours des vingt-quatre mois de formation (coefficient 2) ;
      ― la note résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques relevant des domaines de formation prévus à l'article 3 du présent arrêté (coefficient 1).
      Les notes sont établies sur une échelle de 0 à 20.
      Aucun éducateur stagiaire ne peut valider sa seconde année de formation s'il n'a pas obtenu, avant application de leur coefficient, au moins 10 sur 20 à la note de stage de mise en situation professionnelle et au moins 6 sur 20 à la note de soutenance du mémoire, à la note de l'entretien relatif au parcours de formation et à celle résultant de la moyenne des notes obtenues aux modules de connaissances théoriques.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      A l'issue de la seconde année de formation, le jury établit la liste des éducateurs stagiaires ayant validé la seconde année de formation selon les modalités prévues à l'article 10 du présent arrêté.
      Les autres stagiaires redoublent la seconde année de formation ou font l'objet d'un licenciement ou d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


      L'ensemble de la formation ne peut être validée que si l'éducateur stagiaire a successivement validé sa première et sa seconde année de formation et a obtenu, après application des coefficients, un nombre total de points au moins égal à 80 sur 160 pour l'ensemble des notes attribuées au cours de la première et de la seconde année de formation.
      Le jury constitué pour la seconde année de formation est compétent pour statuer sur les cas dérogatoires visés à l'article 6 du présent arrêté.
      Le jury, après s'être prononcé sur la validation de la seconde année, établit la liste des éducateurs stagiaires dont l'ensemble de la formation est validée, déterminée par ordre de mérite, en fonction du nombre de points obtenus.
      Les autres stagiaires font l'objet soit d'un licenciement, soit d'une réintégration dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine s'il y a lieu.
      Cette liste est transmise à l'autorité chargée du pouvoir de nomination qui se prononcera sur la titularisation des éducateurs stagiaires après avis de la commission administrative paritaire du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse.