Article 28
Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011
Les fonctionnaires placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret sont soumis aux dispositions des titres II et II bis du décret du 13 octobre 1988 susvisé.
Les fonctionnaires détachés peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans leur corps de détachement. Au-delà d'une période de détachement de cinq ans, ils se voient proposer une intégration dans ce corps. Les services accomplis dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.Article 29
Version en vigueur depuis le 08/10/2023Version en vigueur depuis le 08 octobre 2023
Peuvent également être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Article 30
Version en vigueur du 16/06/2011 au 01/09/2022Version en vigueur du 16 juin 2011 au 01 septembre 2022
Abrogé par Décret n°2022-1206 du 31 août 2022 - art. 1
Les dispositions du décret du 11 mai 2007 susvisé ne sont pas applicables aux corps inscrits dans l'annexe du présent décret.Article 31
Version en vigueur depuis le 16/06/2011Version en vigueur depuis le 16 juin 2011
Le ministre du travail, de l'emploi et de la santé, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et la secrétaire d'Etat auprès du ministre du travail, de l'emploi et de la santé, chargée de la santé, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.