Article 21
Version en vigueur depuis le 11/06/2011Version en vigueur depuis le 11 juin 2011
Les dispositions relatives à la médecine du travail prévues au titre II du livre VI de la quatrième partie du code du travail s'appliquent à l'ensemble des personnels employés dans les offices publics de l'habitat, sous réserve des dispositions des articles 53 à 56 du présent décret.