Article 44
Version en vigueur depuis le 05/08/2017Version en vigueur depuis le 05 août 2017
Objectifs quantitatifs pour la sécurité des personnes pour le retour sur Terre d'un objet spatial.
1. S'agissant du retour d'un objet spatial, l'objectif quantitatif de sauvegarde, exprimé en probabilité maximale admissible de faire au moins une victime (risque collectif), est de 10-4.
2. Les dispositions mentionnées au 1 du présent article doivent être évaluées en prenant en compte :
– la stratégie de rentrée atmosphérique (contrôlée ou non contrôlée) ;
– la population à la date de rentrée prévue ;
– l'ensemble des phénomènes conduisant à générer un risque de dommage catastrophique ;
– les trajectoires avant fragmentation ;
– la modélisation des scénarios de fragmentation et de génération des débris correspondants à la rentrée ;
– la dispersion au sol des débris et l'évaluation de leurs effets ;
– la fiabilité de l'objet spatial.
3. Ces objectifs comprennent le risque associé au retour nominal de l'objet ou de ses fragments ainsi que celui associé aux cas non nominaux. Ces objectifs sont sans préjudice des dispositions des articles 42 et 45 du présent arrêté.
Article 45
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Exigences liées à la rentrée non contrôlée de l'objet spatial prévue en fin de vie.
Les systèmes doivent être conçus, produits et mis en œuvre de façon à ce que les éléments qui parviennent à atteindre la surface de la Terre ne présentent pas de risque inacceptable pour les biens, la santé publique ou l'environnement, notamment du fait d'une pollution de l'environnement par des substances dangereuses.
Article 46
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Prévention des risques induits par la retombée de l'objet spatial ou de ses fragments lors d'une rentrée contrôlée.
1. L'opérateur démontre l'absence de risque de collision en orbite vis-à-vis des stations habitées suite aux manœuvres de désorbitation et de retour sur Terre.
2. L'opérateur détermine les zones de retombée de l'objet spatial et de ses fragments pour toute rentrée atmosphérique contrôlée sur Terre, associées respectivement à une probabilité de 99 % et de 99,999 %. Ces zones de retombée doivent prendre en compte les incertitudes associées aux paramètres de rentrée.
3. La zone de retombée associée à une probabilité de 99,999 % ne doit pas interférer avec le territoire, y compris les eaux territoriales, de tout Etat, sauf accord de ce dernier.
Dans l'hypothèse où une zone de retombée se situe dans une région caractérisée par un fort trafic maritime, aérien, ou par la présence de plates-formes pétrolières fixes et occupées, une analyse particulière doit être menée, dans le cadre de l'article 15 de l'arrêté du 23 février 2022 susvisé.
4. L'organisation et les moyens mis en place par l'opérateur doit permettre au président du Centre national d'études spatiales :
― d'informer les autorités compétentes en charge du contrôle aérien et maritime des zones de retombées en cas nominal, en précisant les taches à 99 % de ces retombées ;
― de transmettre aux autorités compétentes les informations relatives à la zone de retombée d'éléments permettant d'avertir au plus tôt les autorités des Etats concernés, en situation dégradée ;
― de fournir toutes informations utiles en vue de l'établissement et de la mise en œuvre des plans d'intervention nécessaires par les autorités compétentes.Article 46-1
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Rentrée contrôlée sur site.
S'agissant d'une opération d'un objet spatial effectuant une rentrée contrôlée sur un site, français ou étranger, dont c'est la finalité, ledit objet doit être conçu, produit et mis en œuvre de façon à être compatible avec les systèmes et procédures du site d'atterrissage en question. Il ne peut être procédé à l'atterrissage sur ce site qu'après l'obtention d'une autorisation par les autorités responsables du site d'atterrissage.
Si l'objet rentrant sur site a été préalablement séparé d'un module de service, le risque de victime causé par la retombée des fragments de ce dernier doit être inférieur à 1E-10-4, y compris pour le composite orbital en cas de non séparation.
Pour l'objet rentrant sur site, l'opérateur démontrera, que le risque de faire des victimes au sol, est inférieur à 2E-10-5.
Pour la phase de retour et d'atterrissage, l'opérateur doit identifier les cas de pannes à l'origine des situations anormales conduisant le véhicule orbital à devenir dangereux, notamment dans les cas suivants :
- sortie du couloir de rentrée prédéfini ;
- retombée et phase de récupération dangereuses des éléments prévus de se détacher ;
- comportement non nominal du contrôle de vol d'atterrissage.
L'opérateur doit en déduire de manière qualitative et quantitative, la nécessité ou non de moyens bord permettant de neutraliser le véhicule orbital avant l'instant où la tâche d'impact se situe, en tout ou partie, dans un territoire placé sous la souveraineté de tout Etat rencontré le long de sa trajectoire nominale, y compris sa mer territoriale.
Article 47
Version en vigueur depuis le 30/06/2024Version en vigueur depuis le 30 juin 2024
Rentrées non nominales.
Dans le cas d'une rentrée prématurée ou accidentelle, l'opérateur met prioritairement en œuvre toutes mesures permettant de réduire le risque au sol.