Décret n° 2011-444 du 21 avril 2011 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011


    Les chefs de service de police municipale appartenant au cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont intégrés dans le présent cadre d'emplois conformément au tableau de correspondance suivant :


    GRADE D'ORIGINE
    (décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000)

    GRADE D'INTÉGRATION

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE
    dans la limite de la durée
    d'échelon d'accueil

    Chef de service de classe exceptionnelle

    Chef de service principal de 1re classe


    8e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    8e échelon

    1/4 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

    6e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    8e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    7e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, majoré de deux ans

    5e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an six mois

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

    ― avant un an six mois

    6e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    6e échelon

    2/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    5e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, majorée d'un an six mois

    3e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    6/5 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise, majorée d'un an

    2e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    4e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    3e échelon

    Ancienneté acquise

    1er échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    2e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    1er échelon

    Ancienneté acquise

    Chef de service de classe supérieure

    Chef de service principal de 2e classe


    8e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de deux ans

    7e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    12e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise, majorée de deux ans

    6e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an six mois

    11e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an et six mois

    ― avant un an six mois

    10e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    5e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    10e échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    9e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an six mois

    9e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an six mois

    ― avant un an six mois

    8e échelon

    5/3 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois

    3e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    8e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    7e échelon

    5/4 de l'ancienneté acquise, majorés de 6 mois

    2e échelon :

     

     

    ― à partir de deux ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    ― avant deux ans

    6e échelon

    Ancienneté acquise majorée d'un an

    1er échelon

     

     

    ― à partir d'un an

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés de deux ans

    Chef de service de classe normale

    Chef de service


    13e échelon

    12e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    10e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    8e échelon

    7e échelon

    Ancienneté acquise

    7e échelon

    7e échelon

    Sans ancienneté

    6e échelon :

     

     

    ― à partir de six mois

    6e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise au-delà de six mois, majorés d'un an

    ― avant six mois

    6e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    5e échelon

    5e échelon

    4/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    4e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    5e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    4e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise, majorés de six mois

    3e échelon :

     

     

    ― à partir d'un an

    4e échelon

    Ancienneté acquise au-delà d'un an

    ― avant un an

    3e échelon

    Deux fois l'ancienneté acquise

    2e échelon

    2e échelon

    8/5 de l'ancienneté acquise

    1er échelon

    1er échelon

    4/5 de l'ancienneté acquise


    Les services accomplis par ces agents dans leur cadre d'emplois et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur cadre d'emplois et leur grade d'intégration.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011


    Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale sont placés en position de détachement dans le présent cadre d'emplois pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés conformément au tableau de correspondance figurant à l'article 11.
    Les services accomplis par les intéressés en position de détachement dans leur précédent cadre d'emplois et grade sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le cadre d'emplois et grade d'intégration.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011


    I. ― Les candidats reçus aux concours d'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés stagiaires dans le présent cadre d'emplois au grade de chef de service de police municipale.
    II. ― Les fonctionnaires stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des chefs de service de police municipale mentionné au I poursuivent leur stage dans leur cadre d'emplois et grade d'intégration.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011


    Les fonctionnaires inscrits sur une liste d'aptitude ou ayant satisfait aux épreuves d'un examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois régi par le décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, au titre de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ont la possibilité d'être nommés dans le grade de chef de service de police municipale du cadre d'emplois d'intégration à condition, s'agissant de l'examen professionnel, qu'il ait été ouvert avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, au plus tard, au titre de la présente année.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011


    Les agents contractuels recrutés en vertu du septième alinéa de l'article 38 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de service de police municipale de classe normale sont maintenus en fonctions et ont vocation à être titularisés dans le grade de chef de service de police municipale régi par le présent décret.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011


    I. ― Les tableaux d'avancement aux grades de chef de service de police municipale de classe supérieure et de chef de service de police de classe exceptionnelle, établis au titre de l'année où est prononcée l'intégration dans le présent cadre d'emplois, demeurent valables jusqu'au 31 décembre de ladite année, au titre du cadre d'emplois d'intégration, respectivement aux grades de chef de service de police municipale principal de 2e classe et de chef de service de police municipale principal de 1re classe.
    II. ― Les agents promus en application du I sont classés dans les grades d'avancement du présent cadre d'emplois en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir à leur ancien cadre d'emplois jusqu'à la date de leur promotion, puis promus dans les grades d'avancement de ce cadre d'emplois en application des dispositions du chapitre IV du décret n° 2000-43 du 20 janvier 2000 portant statut particulier du cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, et enfin reclassés à cette même date dans leur cadre d'emplois d'intégration en application des dispositions de l'article 11 du présent décret.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011


    Les fonctionnaires qui, dans leur cadre d'emplois d'origine, ont satisfait à un examen professionnel pour l'avancement au grade de chef de service de police municipale de classe exceptionnelle ouvert, au plus tard, au titre de l'année 2011, et dont la nomination n'a pas été prononcée à la date d'entrée en vigueur du présent décret, ont la possibilité d'être nommés au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe du présent cadre d'emplois.
    Les nominations ainsi prononcées s'imputent sur le nombre de nominations au grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe intervenant par la voie mentionnée au 1° du II de l'article 25 du décret du 22 mars 2010 susvisé.
    Le classement des intéressés dans le grade de chef de service de police municipale principal de 1re classe est opéré en application du II de l'article 16.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 01/05/2011Version en vigueur depuis le 01 mai 2011


    Les fonctionnaires sont intégrés dans le présent cadre d'emplois par arrêté de l'autorité territoriale dont ils relèvent. Cette intégration prend effet à la date d'entrée en vigueur du présent décret.