Ordonnance n° 2011-337 du 29 mars 2011 modifiant l'organisation judiciaire dans le Département de Mayotte

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011

    Dans tous les textes législatifs, les références à des dispositions abrogées par la présente ordonnance sont remplacées par les références aux dispositions correspondantes du code de commerce, du code de l'organisation judiciaire, du code pénal, du code de procédure pénale, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale issues de la présente ordonnance.

    Dans tous les textes législatifs applicables au Département de Mayotte :

    -la référence au tribunal supérieur d'appel est remplacée par celle à la chambre d'appel de Mamoudzou ;

    -la référence à la cour criminelle est remplacée par celle à la cour d'assises ;

    -la référence à la cour criminelle des mineurs est remplacée par celle à la cour d'assises des mineurs ;

    -la référence au tribunal de première instance est remplacée par celle au tribunal de grande instance, au tribunal d'instance, au tribunal mixte de commerce, au tribunal des affaires de sécurité sociale ou au tribunal du contentieux de l'incapacité ou au tribunal paritaire des baux ruraux conformément à la répartition des compétences fixées entre ces juridictions par le code de l'organisation judiciaire, le code de commerce et le code de la sécurité sociale ;

    -la référence au président du tribunal supérieur d'appel par celle au président de la chambre d'appel de Mamoudzou ;

    -la référence au procureur de la République près le tribunal supérieur d'appel par celle au procureur général près la cour d'appel ;

    -la référence au président du tribunal de première instance par celle au président du tribunal de grande instance, au juge d'instance, au président du tribunal mixte de commerce, au président du tribunal des affaires de sécurité sociale ou au président du tribunal du contentieux de l'incapacité conformément à la répartition des compétences fixées entre ces juridictions par le code de l'organisation judiciaire, le code de commerce et le code de la sécurité sociale ;

    -et la référence au procureur de la République près le tribunal de première instance par celle au procureur de la République près le tribunal de grande instance.

    Dans tous les textes législatifs applicables au Département de Mayotte, la référence au " tribunal du travail " est remplacée par celle au " conseil de prud'hommes ".

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
    Art. 101

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code du travail applicable à Mayotte.
    Art. L225-3, Art. L330-6, Art. L432-2

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de procédure pénale
    Art. 380-14

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de commerce
    Art. L924-3, Art. L924-5
    -Code de la propriété intellectuelle
    Art. L811-2
    -Code de la route.
    Art. L142-1
    -Code de la santé publique
    Art. L3819-3
    -Code du patrimoine.
    Art. L730-4
    -Code du travail applicable à Mayotte.
    Art. L251-5
    -Code forestier de Mayotte
    Art. L153-1, Art. L153-5
    -Code électoral
    Art. L451
    -Ordonnance n° 92-1141 du 12 octobre 1992 relative à l'organisation judiciaire de la collectivité territoriale de Mayotte
    Art. 2
    -Ordonnance n° 2006-639 du 1 juin 2006
    Art. 15
    -Code civil
    Art. 2490, Art. 2499-2, Art. 2499-4
    -Code de l'environnement
    Art. L651-1
    -Code de l'urbanisme
    Art. L700-1
    -Code des douanes de Mayotte
    Art. 41, Art. 231

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la route.
    Art. L142-1

    A modifié les dispositions suivantes :

    -Code de la santé publique
    Art. L3814-6, Art. L3814-7
    -Loi n° 71-498 du 29 juin 1971
    Art. 8
    -Loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971
    Art. 81
    -Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000
    Art. 19
    -Ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000
    Art. 48, Art. 50
    -Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005
    Art. 15
    -Ordonnance n° 2009-799 du 24 juin 2009
    Art. 14
  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011


    Par dérogation à l'article L. 121-3 du code de l'organisation judiciaire, le premier président de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion est compétent pour répartir les juges dans les différents services du tribunal de grande instance et du tribunal d'instance de Mamoudzou, à compter de la création de ces juridictions et jusqu'à l'installation du président du tribunal de grande instance de Mamoudzou et du magistrat chargé de la direction et de l'administration du tribunal d'instance de Mamoudzou.
    Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011


    La première élection des membres assesseurs du tribunal paritaire des baux ruraux à Mayotte a lieu à la date du prochain renouvellement des membres assesseurs des tribunaux paritaires des baux ruraux.

  • Article 15

    Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011


    Le 4° du I de l'article 11 de la loi du 22 décembre 2010 susvisée est supprimé.

  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 19/06/2020Version en vigueur depuis le 19 juin 2020

    Modifié par LOI n°2020-734 du 17 juin 2020 - art. 44 (V)

    I. ― Les dispositions de la présente ordonnance, à l'exception du 6° de l'article 7, du 2° de l'article 9 et du dernier alinéa de l'article 12 entrent en vigueur à compter du 1er avril 2011.


    II. ― Les dispositions du 6° de l'article 7, du 2° de l'article 9 et du dernier alinéa de l'article 12 prennent effet à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2021.

    III.-Les procédures en cours devant le tribunal du travail et des prud'hommes de Mamoudzou à la date mentionnée au II du présent article sont transférées en l'état devant la formation de jugement du conseil de prud'hommes mentionnée à l'article L. 1423-13 du code du travail présidée par le juge mentionné à l'article L. 1454-2 du même code dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

  • Article 17

    Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011


    Le Premier ministre, le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du travail, de l'emploi et de la santé et le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.