Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.
Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent :
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau;- la réalisation de contrôles externes de recalage.