Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2340 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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    • Article 55

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 7

      L'exploitant met en place un programme de surveillance de ses émissions dans les conditions fixées aux articles 56 à 59. Les mesures sont effectuées sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais.

      Les dispositions des alinéas II et III de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

      Elles concernent :

      - le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau;

      - la réalisation de contrôles externes de recalage.



    • Sans objet.

    • Article 56

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 7

      Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures.

      Débit

      Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

      Température

      Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

      pH

      Journellement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j

      DCO (sur effluent non décanté)

      - Semestrielle pour les effluents raccordés

      - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      Matières en suspension

      - Semestrielle pour les effluents raccordés

      - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      DBO5 (1) (sur effluent non décanté)

      - Semestrielle pour les effluents raccordés

      - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      Azote global

      - Semestrielle pour les effluents raccordés

      - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      Phosphore total

      - Semestrielle pour les effluents raccordés

      - Mensuelle pour les rejets dans le milieu naturel

      Hydrocarbures totaux

      Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 100 g/j

      Composés organiques du chlore (AOX ou EOX)(2)

      Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 30 g/j

      Chrome et composés (en Cr)

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

      Cuivre et composés (en Cu)

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

      Plomb et composés (en Pb)

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

      Nickel et composés (en Ni)

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

      Zinc et composés (en Zn)

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

      Trichlorométhane (chloroforme)

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

      Autre substance dangereuse visée à l'article 37-5

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 20 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

      Autre substance dangereuse identifiée par une étoile à l'article 37-5

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station

      - Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 2 g/j pour les rejets dans le milieu naturel

      (1) Pour la DBO5, la fréquence peut être moindre s'il est démontré que le suivi d'un autre paramètre est représentatif de ce polluant et lorsque la mesure de ce paramètre n'est pas nécessaire au suivi de la station d'épuration sur lequel le rejet est raccordé.

      (2) La mesure du paramètre AOX ou EOX n'est pas nécessaire lorsque plus de 80 % des composés organiques halogénés sont clairement identifiés et analysés individuellement et que la fraction organohalogénée non identifiée ne représente pas plus de 0,2 mg/l.

      Lorsque les polluants bénéficient, au sein du périmètre autorisé, d'une dilution telle qu'ils ne sont plus mesurables au niveau du rejet au milieu extérieur ou au niveau du raccordement avec un réseau d'assainissement, ils sont mesurés au sein du périmètre autorisé avant dilution.

      Les résultats des mesures sont transmis trimestriellement à l'inspection des installations classées.

      Pour les effluents raccordés, les mesures faites à une fréquence plus contraignante à la demande du gestionnaire de la station d'épuration sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.

    • Article 57

      Version en vigueur du 17/03/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 mars 2011 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 7

      I. - Les prescriptions suivantes ne sont pas applicables aux installations enregistrées après le 31 décembre 2012, aux installations ayant déjà réalisé la phase de surveillance RSDE (recherche des substances dangereuses dans l'eau), et aux installations ayant déjà un arrêté préfectoral complémentaire définissant la surveillance RSDE à réaliser.
      L'exploitant met en place un dispositif de surveillance visant à identifier et quantifier les substances dangereuses présentes dans ses rejets. Pour ce faire, les substances dangereuses suivantes devront être mesurées six fois à un pas de temps mensuel selon les modalités techniques précisées à l'annexe V du présent arrêté et notamment le respect des limites de quantification rappelées ci-dessous :

      SUBSTANCE

      LIMITE DE QUANTIFICATION
      à atteindre par substance
      par les laboratoires en µg/l

      Nonylphénols

      0,1

      Cadmium et ses composés

      2

      Mercure et ses composés

      0,5

      Diphényléthers polybromés (BDE 47, 99, 100, 153, 183, 209)

      0,05 (pour chaque BDE)

      Tributylétain cation

      0,02

      Dibutylétain cation

      0,02

      Monobutylétain cation

      0,02

      Anthracène

      0,01

      Chloroforme

      1

      Fluoranthène

      0,01

      Naphtalène

      0,05

      Nickel et ses composés

      10

      Plomb et ses composés

      5

      Chrome et ses composés

      5

      Cuivre et ses composés

      5

      Zinc et ses composés

      10

      Tétrachlorure de carbone

      0,5

      2,4,6 trichlorophénol

      0,1

      2 chlorophénol

      0,1

      L'exploitant pourra, pour les substances ci-dessus en italique, abandonner la recherche pour celles qui n'auront pas été détectées, après trois mesures consécutives réalisées dans les conditions techniques décrites à l'annexe V du présent arrêté.
      II. - Au plus tard un an après son enregistrement, l'exploitant transmet au service de l'inspection des installations classées un rapport de synthèse de cette surveillance devant comprendre :
      - un tableau récapitulatif des mesures sous une forme synthétique. Ce tableau comprend, pour chaque substance, sa concentration et son flux, pour chacune des mesures réalisées. Le tableau comprend également les concentrations minimale, maximale et moyenne mesurées sur les six échantillons, ainsi que les flux minimal, maximal et moyen calculés à partir des six mesures et les limites de quantification pour chaque mesure ;
      - l'ensemble des rapports d'analyses réalisées ;
      - dans le cas où l'exploitant a réalisé lui-même le prélèvement des échantillons, l'ensemble des éléments permettant d'attester de la traçabilité de ces opérations de prélèvement et de mesure de débit ;
      - des commentaires et explications sur les résultats obtenus et leurs éventuelles variations, en évaluant les origines possibles des substances rejetées, notamment au regard des activités industrielles exercées et des produits utilisés ;
      - le cas échéant, les résultats de mesures de qualité des eaux d'alimentation en précisant leur origine (superficielle, souterraine ou adduction d'eau potable).
      Les conclusions de ce rapport permettent de définir les modalités de la surveillance pérenne de certaines de ces substances dont les résultats sont transmis trimestriellement au service de l'inspection.



    • Sans objet.

    • Article 58

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


      Lorsque le rejet s'effectue directement dans un cours d'eau et qu'il dépasse l'une des valeurs suivantes :
      5 t/j de DCO ;
      20 kg/j d'hydrocarbures totaux ;
      10 kg/j de chrome, cuivre, étain, manganèse, nickel et plomb et leurs composés (exprimés en Cr + Cu + Sn + Mn + Ni + Pb) ;
      0,1 kg/j d'arsenic, de cadmium et mercure, et leurs composés (exprimés en As + Cd + Hg),
      l'exploitant réalise ou fait réaliser des prélèvements en aval de son rejet, en dehors de la zone de mélange, en s'assurant qu'il y a un bon mélange de son effluent avec les eaux du cours d'eau et fait des mesures des différents polluants rejetés en quantité notable par son installation à une fréquence au moins mensuelle.
      Lorsque le rejet s'effectue directement en mer ou dans un lac et qu'il dépasse l'un des flux mentionnés ci-dessus, l'exploitant établit un plan de surveillance de l'environnement adapté aux conditions locales.
      Les résultats de ces mesures sont envoyés à l'inspection des installations classées dans un délai maximum d'un mois après la réalisation des prélèvements.

    • Article 59

      Version en vigueur depuis le 17/03/2011Version en vigueur depuis le 17 mars 2011


      Dans le cas où l'exploitation de l'installation entraînerait l'émission directe ou indirecte de polluants figurant aux annexes de l'arrêté du 17 juillet 2009 susvisé, une surveillance est mise en place afin de vérifier que l'introduction de ces polluants dans les eaux souterraines n'entraîne pas de dégradation ou de tendances à la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux souterraines.

    • Article 60

      Version en vigueur du 17/03/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 17 mars 2011 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 7


      Les substances visées aux articles 56 à 59 du présent arrêté doivent faire, le cas échéant, l'objet d'une déclaration annuelle dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 31 janvier 2008 susvisé.