Arrêté du 14 janvier 2011 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2250 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 14

      Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :

      - compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;

      - suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).

      Pour chaque polluant, le flux rejeté est inférieur à 10 % du flux admissible par le milieu.

      La conception et l'exploitation des installations permet de limiter les débits d'eau et les flux polluants.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011

      Le prélèvement ne se situe pas dans une zone où des mesures permanentes de répartition quantitative ont été instituées au titre de l'article L. 211-2 du code de l'environnement.
      Le prélèvement maximum journalier effectué dans le réseau public et/ ou le milieu naturel est déterminé par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement.
      Si le prélèvement d'eau est effectué, y compris par dérivation, dans un cours d'eau, dans sa nappe d'accompagnement ou dans un plan d'eau ou canal alimenté par ce cours d'eau ou cette nappe, il est d'une capacité maximale inférieure à 1 000 m³/heure et inférieur à 5 % du débit du cours d'eau ou, à défaut, du débit global d'alimentation du canal ou du plan d'eau.
      Si le prélèvement d'eau est effectué par forage, puits ou ouvrage souterrain dans un système aquifère, à l'exclusion de nappes d'accompagnement de cours d'eau, par pompage, drainage, dérivation ou tout autre procédé, le volume total prélevé est inférieur à 200 000 m³ par an.
      La réfrigération en circuit ouvert est interdite.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011

      L'exploitant indique dans son dossier les dispositions prises pour l'implantation, l'exploitation, le suivi, la surveillance et la mise à l'arrêt des ouvrages de prélèvement. Si le volume prélevé est supérieur à 10 000 m³/an, elles doivent être conformes aux dispositions indiquées dans l'arrêté du 11 septembre 2003 relatif aux prélèvements soumis à déclaration au titre de la rubrique 1.1.2.0 en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement.
      Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m3/j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.
      En cas de raccordement, sur un réseau public ou sur un forage en nappe, l'ouvrage est équipé d'un dispositif de disconnexion.
      Les ouvrages de prélèvement dans les cours d'eau ne gênent pas le libre écoulement des eaux. Seuls peuvent être construits dans le lit du cours d'eau des ouvrages de prélèvement ne nécessitant pas l'autorisation mentionnée à l'article L. 214-3 du code de l'environnement.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011


      Toute réalisation de forage doit être conforme avec les dispositions de l'article 131 du code minier et à l'arrêté du 11 septembre 2003 fixant les prescriptions générales applicables aux sondage, forage, création de puits ou d'ouvrage souterrain soumis à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-3 du code de l'environnement et relevant de la rubrique 1.1.1.0 de la nomenclature fixée dans l'article R. 214-1 du code de l'environnement.
      Lors de la réalisation de forages en nappe, toutes dispositions sont prises pour éviter de mettre en communication des nappes d'eau distinctes et pour prévenir toute introduction de pollution de surface, notamment par un aménagement approprié vis-à-vis des installations de stockage ou d'utilisation de substances dangereuses.
      En cas de cessation d'utilisation d'un forage, l'exploitant prend les mesures appropriées pour l'obturation ou le comblement de cet ouvrage afin d'éviter la pollution des nappes d'eau souterraines.
      La réalisation de tout nouveau forage ou la mise hors service d'un forage est portée à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation de l'impact hydrogéologique.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011


      Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur, à l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise. Ainsi, les eaux de purge de déconcentration des systèmes de refroidissement ne sont pas rejetées directement au milieu naturel.
      Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux de l'installation ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces réseaux, éventuellement par mélange avec d'autres effluents. Ces effluents ne contiennent pas de substances de nature à gêner le bon fonctionnement des ouvrages de traitement du site.
      Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables, ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le danger de propagation de flammes.
      Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques... Il est conservé dans le dossier installation.

    • Article 36

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011


      Les points de rejet dans le milieu naturel sont en nombre aussi réduit que possible.
      Les ouvrages de rejet permettent une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur et une minimisation de la zone de mélange.
      Les dispositifs de rejet des eaux résiduaires sont aménagés de manière à réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci, et à ne pas gêner la navigation.

    • Article 37

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011


      Sur chaque canalisation de rejet d'effluents sont prévus un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...).
      Ces points sont implantés dans une section dont les caractéristiques (rectitude de la conduite à l'amont, qualité des parois, régime d'écoulement, etc.) permettent de réaliser des mesures représentatives de manière que la vitesse n'y soit pas sensiblement ralentie par des seuils ou obstacles situés à l'aval et que l'effluent soit suffisamment homogène.
      Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité. Toutes dispositions doivent également être prises pour faciliter l'intervention d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées.

    • Article 38

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 14

      En matière de dispositif de gestion des eaux pluviales, les dispositions de l'article 43 du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

      Les eaux pluviales susceptibles d'être significativement polluées du fait des activités menées par l'installation industrielle respectent les valeurs limites fixées à l'article 42 avant rejet au milieu naturel.

    • Article 39

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011


      Les rejets directs ou indirects d'effluents vers les eaux souterraines sont interdits.

    • Article 40

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011


      Tous les effluents aqueux sont canalisés. La dilution des effluents est interdite.

    • Article 41

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011


      Les prescriptions de cet article s'appliquent uniquement aux rejets directs au milieu naturel.
      L'exploitant justifie que le débit maximum journalier ne dépasse pas 1/10 du débit moyen interannuel du cours d'eau.
      La température des effluents rejetés est inférieure à 30 °C (cette prescription ne s'applique pas aux rejets dans les DOM) et leur pH est compris entre 5,5 et 8,5 ou 5,5 et 9,5 s'il y a neutralisation alcaline.
      La modification de couleur du milieu récepteur, mesurée en un point représentatif de la zone de mélange, ne dépasse pas 100 mg Pt/l.
      Pour les eaux réceptrices, les rejets n'entraînent pas une élévation de température supérieure à 1,5 °C pour une température maximum de 21,5 °C ou une température qui ne peut pas être supérieure à la température de prélèvement si l'eau prélevée est supérieure à 21,5 °C et ne modifie pas le pH tel qu'il soit compris entre 7 et 8,5.
      Pour les eaux réceptrices conchylicoles, la modification de pH est comprise entre 7 et 9 et les rejets n'entraînent pas un accroissement supérieur à 30 % des matières en suspension et une variation supérieure à 10 % de la salinité.
      Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas aux eaux marines des départements d'outre-mer.

    • Article 42

      Version en vigueur depuis le 03/08/2018Version en vigueur depuis le 03 août 2018

      Modifié par Arrêté du 25 juin 2018 - art. 7

      I. - Sans préjudice des dispositions de l'article 31, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes, selon le flux journalier maximal autorisé.

      Pour chacun des polluants rejetés par l'installation, le flux maximal journalier est à préciser dans le dossier d'enregistrement.

      Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2ᵉ alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.


      1 - Matières en suspension (MES), demandes chimique et biochimique en oxygène (DCO et DBO5)

      Matières en suspension (Code SANDRE : 1305)

      flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

      100 mg/l

      flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

      35 mg/l

      DBO5 (sur effluent non décanté)

      flux journalier maximal inférieur ou égal à 15 kg/j

      100 mg/l

      flux journalier maximal supérieur à 15 kg/j

      30 mg/l

      DCO (sur effluent non décanté) (Code SANDRE : 1314)

      flux journalier maximal inférieur ou égal à 50 kg/j

      300 mg/l

      flux journalier maximal supérieur à 50 kg/j

      125 mg/l

      Toutefois, des valeurs limites de concentration différentes peuvent être proposées par l'exploitant dans son dossier d'enregistrement lorsque la station d'épuration de l'installation a un rendement au moins égal à 85 % pour la DCO, sans toutefois que la concentration dépasse 300 mg/l, et à 90 % pour la DBO5 et les MES, sans toutefois que la concentration dépasse 100 mg/l.

      2 - Substances spécifiques du secteur d'activité

      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite

      Cuivre et ses composés (en Cu)

      flux journalier maximal supérieur ou égal à 5 g/j

      7440-50-8

      1392

      0,250 mg/l

      Zinc et ses composés (en Zn)

      flux journalier maximal supérieur ou égal à 20 g/j

      7440-66-6

      1383

      0,8 mg/l

      II. - Sauf dispositions contraires, les valeurs limites ci-dessus s'appliquent à des prélèvements, mesures ou analyses moyens réalisés sur 24 heures.

      Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), sauf disposition contraire, 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base mensuelle pour les effluents aqueux.

      Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.

      Pour l'azote et le phosphore, la concentration moyenne sur un prélèvement de 24 heures ne dépasse pas le double des valeurs limites fixées.

      III. - Par ailleurs, pour toutes les autres substances susceptibles d'être rejetées par l'installation, les eaux résiduaires rejetées au milieu naturel respectent les valeurs limites de concentration suivantes.


      3- Autres paramètres globaux

      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite

      Indice phénols

      108-95-2

      1440

      0,3 mg/l
      Indice cyanures totaux
      57-12-5
      1390
      0,1 mg/l

      Manganèse et composés (en Mn)

      7439-96-5

      1394

      1 mg/l

      Fer, aluminium et composés(en Fe+Al)

      -

      7714

      5 mg/l

      Etain et ses composés

      7440-31-5

      1380

      2 mg/l

      Composés organiques halogénés (en AOX ou EOX) ou halogènes des composés organiques absorbables (AOX) (*)

      -

      1106 (AOX)

      1760 (EOX)

      1 mg/l

      Hydrocarbures totaux

      -

      7009

      10 mg/l

      Ion fluorure (en F-)

      16984-48-8

      7073

      15 mg/l

      4- Autres substances dangereuses entrant dans la qualification de l'état des masses d'eau

      N° CAS

      Code SANDRE

      Valeur limite

      Substances de l'état chimique

      Cadmium et ses composés* (en Cd)

      7440-43-9

      1388

      25 µg/l

      Dichlorométhane

      75-09-2

      1168

      50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

      Plomb et ses composés (en Pb)

      7439-92-1

      1382

      50µg/l si le rejet dépasse 2g/j

      Nickel et ses composés (en Ni)

      7440-02-0

      1386

      100 µg/l si le flux dépasse 2g/j

      Nonylphénols *

      84-852-15-3

      1958

      25 µg/l

      Autres substances de l'état chimique

      Di(2-éthylhexyl)phtalate (DEHP)*

      117-81-7

      6616

      25 µg/l

      Acide perfluo rooctanesulfonique et ses dérivés* (PFOS)

      45298-90-6

      6561

      25 µg/l

      Quinoxyfène*

      124495-18-7

      2028

      25 µg/l
      Dioxines et composés de type dioxines* dont certains PCDD, PCDF et PCB-TD
      -

      7707

      25 µg/l

      Cybutryne

      28159-98-0

      1935

      25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

      Cyperméthrine

      52315-07-8

      114025

      25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j

      Hexabromocyclododécane* (HBCDD)

      3194-55-6

      7128

      25 µg/l

      Polluants spécifiques de l'état écologique

      Arsenic et ses composés (en As)

      7440-38-2

      1369

      25 µg/l si le rejet dépasse 0,5g/j

      Chrome et ses composés (en Cr)

      7440-47-3

      1389

      100µg/l si le rejet dépasse 2g/j

      Autre polluant spécifique de l'état écologique à l'origine d'un impact local

      -

      -

      - NQE si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est supérieure à 25µg/l

      - 25 µg/l si le rejet dépasse 1g/j, dans le cas où la NQE est inférieure à 25µg/l

      (*) Cette valeur limite ne s'applique pas si pour au moins 80 % du flux d'AOX, les substances organochlorées composant le mélange sont clairement identifiées et que leurs niveaux d'émissions sont déjà réglementés de manière individuelle.

      IV. - Les substances dangereuses marquées d'une * dans le tableau ci-dessus sont visées par des objectifs de suppression des émissions et doivent en conséquence satisfaire en plus aux dispositions de l'article 22-2-III de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.

    • Article 43

      Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

      Modifié par Arrêté du 24 août 2017 - art. 14

      En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.

      Elles concernent notamment :

      - les modalités de raccordement ;

      - les valeurs limites avant raccordement.

      Ces dernières dépendent de la nature des polluants rejetés (macropolluants ou substances dangereuses) et du type de station d'épuration (urbaine, industrielle ou mixte).

    • Article 44

      Version en vigueur du 14/03/2011 au 01/01/2018Version en vigueur du 14 mars 2011 au 01 janvier 2018

      Abrogé par Arrêté du 24 août 2017 - art. 14

      Les rejets d'eaux pluviales canalisées respectent les valeurs limites de concentration suivantes, sous réserve de la compatibilité des rejets présentant les niveaux de pollution définis ci-dessous avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux visés au IV de l'article L. 212-1 du code de l'environnement :

      Matières en suspension totales35 mg/l
      DCO (sur effluent non décanté)125 mg/l
      Hydrocarbures totaux10 mg/l

    • Article 45

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011


      Les installations de traitement, lorsqu'elles sont nécessaires au respect des valeurs limites imposées au rejet, sont conçues de manière à faire face aux variations de débit, de température ou de composition des effluents à traiter en particulier à l'occasion du démarrage ou de l'arrêt des installations.
      Les installations de traitement sont correctement entretenues. Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement.
      Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées par le présent arrêté, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire la pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin les fabrications concernées.

    • Article 46

      Version en vigueur depuis le 14/03/2011Version en vigueur depuis le 14 mars 2011


      L'épandage des vinasses, mélangées le cas échéant avec des effluents vinicoles, est autorisé.
      L'exploitant respecte les dispositions de l'annexe I concernant les dispositions techniques à appliquer pour l'épandage.