Article 15
Version en vigueur depuis le 16/10/2011Version en vigueur depuis le 16 octobre 2011
Les praticiens exerçant en milieu ambulatoire sont agréés comme praticiens-maîtres de stage des universités selon les modalités fixées au titre Ier.
Ils peuvent encadrer des internes notamment dans un cabinet libéral, ou tout autre lieu de stage dans lequel des praticiens exercent des soins extrahospitaliers.
Le praticien agréé-maître de stage des universités contracte une assurance responsabilité professionnelle, s'il exerce une activité libérale, en signalant à son assurance sa qualité de maître de stage.
Le semestre de formation est accompli de façon continue. Il se déroule soit en totalité au sein du même lieu de stage, soit pour partie seulement. Dans le premier cas, le stagiaire peut consacrer au plus une journée par semaine à l'accomplissement d'un stage dans un ou deux terrains de stage extrahospitalier agréé, autre(s) qu'un cabinet.
La totalité de la durée du stage extrahospitalier est effectuée au sein de la même spécialité.
Par dérogation à l'alinéa précédent, et après accord du coordonnateur local, l'interne peut effectuer un semestre de formation au sein de plusieurs spécialités agréées au titre de la discipline correspondant à la discipline d'affectation de l'interne.
Article 16
Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011
Les praticiens exerçant dans un établissement de santé privé autre que d'intérêt collectif sont responsables médicaux. Ils encadrent des internes au sein d'un lieu de stage, agréé selon les modalités prévues au titre Ier.
Article 17
Version en vigueur depuis le 03/03/2016Version en vigueur depuis le 03 mars 2016
Les étudiants peuvent demander à réaliser trois stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés. Les stages effectués à l'Ecole des hautes études en santé publique sont considérés comme des stages hors subdivision, sauf pour les étudiants de santé publique.
Le choix d'un stage hors subdivision exige au préalable, au sein de la subdivision d'origine, la validation de deux stages.
Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage hors subdivision pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus au premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas.
Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, les étudiants inscrits ou ayant effectué un préchoix dans le diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale peuvent demander à réaliser plus de trois stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, en vue de la réalisation de la maquette de formation. Seuls trois stages hors subdivision peuvent être accomplis en dehors de leur interrégion d'origine. Ces étudiants peuvent effectuer un stage hors subdivision dès le premier semestre d'internat.
Article 18
Version en vigueur depuis le 03/03/2016Version en vigueur depuis le 03 mars 2016
Pour réaliser un stage hors de sa subdivision d'origine, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales.
Le dossier de demande de stage hors subdivision comporte :
― une lettre de demande ;
― un projet de stage ;
― l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ;
― l'avis du coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées d'origine concerné ;
― l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors subdivision.Article 18-1
Version en vigueur depuis le 03/03/2016Version en vigueur depuis le 03 mars 2016
Par dérogation à l'article 18, pour réaliser un stage hors de sa subdivision au sein de son interrégion d'origine, l'étudiant inscrit ou ayant effectué un préchoix dans le diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales. Le dossier de demande de stage hors subdivision est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.
Il comporte :
-une lettre de demande ;
-l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale ;
-l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.
Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors subdivision.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux étudiants, toutes spécialités confondues, qui souhaitent réaliser un stage hors subdivision à la suite de la suspension ou du retrait d'un agrément de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine. Dans ce cas, les avis du coordonnateur interrégional et du coordonnateur local du diplôme concerné se substituent à l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale.
Article 19
Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011
Pour réaliser, au sein de sa subdivision, un stage agréé au titre d'une discipline différente de sa discipline d'affectation, l'interne ou le résident adresse, un mois avant la tenue de la commission d'évaluation des besoins de formation, un dossier de demande de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche dans la subdivision. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, ou le cas échéant le président du comité de coordination des études médicales, transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et d'accueil.
Le dossier de demande de stage hors discipline comporte :
― une lettre de demande ;
― un projet de stage ;
― l'avis favorable du coordonnateur local, au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour la réalisation de la maquette.
L'interne ou le résident doit au préalable avoir validé un semestre dans sa discipline. Il ne peut réaliser ce choix que volontairement. Il choisit alors son stage après les internes de la discipline choisie ayant la même ancienneté et quel que soit son rang de classement. Le rang de classement intervient pour départager plusieurs internes dans cette situation.
Article 20
Version en vigueur depuis le 03/03/2016Version en vigueur depuis le 03 mars 2016
Par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, les stages en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie faisant l'objet des conventions requises par les articles R. 683-4 et R. 684-4 du code de l'éducation peuvent avoir lieu dès le second semestre de formation en troisième cycle avec l'accord du coordonnateur local. Le renouvellement éventuel de ces stages au-delà de la durée de deux semestres est soumis aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Pendant le stage effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'étudiant peut être rémunéré par la structure d'accueil selon des modalités fixées par convention.
Par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, l'étudiant affecté dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien peut effectuer la moitié de ses stages hors subdivision. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 18 du présent arrêté.
Article 21
Version en vigueur depuis le 16/10/2011Version en vigueur depuis le 16 octobre 2011
Les internes de santé publique peuvent demander à effectuer un ou deux stages, qui sont alors obligatoirement consécutifs, au sein de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l'avance par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 18 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil et du directeur du centre hospitalier ou de l'organisme d'accueil prévu à l'article 18 précité est remplacé par l'avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.
Article 22
Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011
Les internes et les résidents peuvent demander, dans le cadre des stages hors subdivision, à effectuer un stage au maximum dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 18 du présent arrêté.
Article 23
Version en vigueur depuis le 16/10/2011Version en vigueur depuis le 16 octobre 2011
L'interne mentionné à l'article 18 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, ou le résident lorsqu'il a validé au moins quatre stages de formation, peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger dans le cadre des stages qu'il peut effectuer hors subdivision.
La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 18 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil prévu à l'article 18 précité est remplacé par l'avis d'un médecin, identifié comme responsable de l'interne en stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du médecin identifié comme responsable de l'interne en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées.
L'interne ou le résident mentionné au présent article est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique.
Article 24
Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011
Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et pour des motifs pédagogiques, établir une convention permettant à deux lieux de stage d'accueillir un ou plusieurs internes à temps partagé durant un même semestre. Ces deux lieux de stage doivent être agréés au titre de la même discipline.
Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense définit le modèle type de convention et les conditions de rémunération et de gestion de l'interne lorsqu'il effectue un stage couplé.