Arrêté du 4 février 2011 relatif à l'agrément, à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales

Version en vigueur au 19/08/2026Version en vigueur au 19 août 2026

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    • Article 9

      Version en vigueur depuis le 23/02/2015Version en vigueur depuis le 23 février 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 20 février 2015 - art. 2

      Pour les internes de chaque discipline, le directeur général de l'agence régionale de santé fixe avant le début de chaque semestre de formation, sur proposition de la commission de subdivision réunie en vue de la répartition des postes, la répartition des postes offerts au choix semestriel des internes au sein des lieux de stage agréés et auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités.

      Pour chacune des spécialités composant la discipline, le nombre de postes mis au choix des internes de cette discipline est au moins égal à 107 % du nombre des internes de la subdivision pré-inscrits et inscrits dans la spécialité concernée et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné, arrondi à l'entier supérieur. Lorsque le nombre des internes pré-inscrits et inscrits en anesthésie-réanimation, gynécologie médicale, gynécologie obstétrique, médecine du travail, pédiatrie, psychiatrie ou santé publique et médecine sociale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est inférieur à 15 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre de postes mis au choix pour la spécialité concernée est au moins égal au nombre de ces internes majoré de deux. Lorsque le nombre des internes pré-inscrits et inscrits en médecine générale et qui accompliront un stage au cours du semestre concerné est au moins égal à 430 alors le taux de 107 % ne s'applique pas et le nombre de postes mis au choix en médecine générale est au moins égal au nombre de ces internes majoré de 30.

      Les dispositions du précédent alinéa ne s'appliquent pas dans l'hypothèse d'une dérogation accordée par le ministre chargé de la santé en application de l'article 2 de l'arrêté du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de formation du troisième cycle des études de médecine.

      A titre transitoire afin de permettre aux directeurs généraux des agences régionales de santé de procéder à l'ensemble des agréments nécessaires visés au 2 de l'article 2 du présent arrêté, le directeur général de l'agence régionale de santé peut organiser les choix semestriels de postes par groupe de disciplines, à l'exception de la discipline " médecine générale ".

      Le choix d'un stage pour la formation des internes ne peut se faire que dans un lieu de stage agréé ou auprès d'un praticien agréé-maître de stage des universités par le directeur général de l'agence régionale de santé.

      Les postes offerts pour les internes affectés à une discipline doivent être agréés au titre de cette discipline.

    • Article 10

      Version en vigueur depuis le 16/10/2011Version en vigueur depuis le 16 octobre 2011

      Modifié par Arrêté du 4 octobre 2011 - art. 5

      Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine auprès de laquelle est inscrit l'interne veille, en relation avec le coordonnateur interrégional de chaque diplôme d'études spécialisées, au respect des stages obligatoires définis par chaque maquette de formation.

      En cas de non-respect, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'interne, peut, après un entretien avec l'interne ou le résident, en présence du coordonnateur local et des représentants des internes siégeant à la commission de subdivision, réunie en vue de la répartition des postes, imposer l'affectation de l'interne au stage du semestre suivant. Dans la mesure où un stage conforme à la maquette de formation est disponible, l'interne ou le résident est affecté d'office dans ce dernier.

      Le coordonnateur local de chaque diplôme est en charge du suivi de l'adéquation des terrains de stage nécessaires au bon déroulement des maquettes de formation avec le nombre d'internes à former, chaque année, par spécialité et par lieu de stage agréé ou auprès des praticiens agréés-maîtres de stage des universités.

      Il rend compte chaque semestre, dans le cadre de la commission d'évaluation des besoins de formation, au directeur de l'unité de formation et de recherche et au directeur général de l'agence régionale de santé, chargés de vérifier chaque année que les lieux de stage correspondent au nombre d'internes à former par spécialité et par subdivision.

    • Article 11

      Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011


      En application de l'article 10 du décret du 16 janvier 2004 modifié susvisé, un interne peut demander avant la fin du quatrième semestre d'internat validé à changer de préchoix de spécialité au sein de sa discipline et de sa subdivision d'affectation lorsque le rang initial de classement de l'interne l'a situé, dans la spécialité pour laquelle il souhaite opter, à un rang au moins égal à celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales et affecté dans cette spécialité au niveau de la subdivision.
      En outre, durant le quatrième semestre d'internat, un interne qui ne remplit pas les conditions fixées au premier alinéa peut demander à changer de préchoix de spécialité au sein de sa discipline et de sa subdivision d'affectation lorsque, dans la spécialité pour laquelle l'interne souhaite opter, le nombre d'internes issus des mêmes épreuves classantes nationales ayant opté pour le préchoix de cette spécialité est inférieur au nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation. Si les demandes sont supérieures à ce nombre, les candidatures sont examinées en considération du rang de classement et de l'ancienneté de l'interne qui souhaite effectuer ce changement, dans la limite du nombre d'internes à former par spécialité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
      La demande de changement de préchoix de spécialité s'effectue dans les deux cas par courrier adressé au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine auprès de laquelle l'interne est inscrit au cours des deux premiers mois du semestre de formation.
      Cette possibilité ne peut s'exercer qu'une fois au cours de la formation de troisième cycle.

    • Article 12

      Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011


      Les internes ayant signé un contrat d'engagement de service public en application de l'article L. 632-6 du code de l'éducation peuvent, dans les mêmes conditions, changer de spécialité, au sein de la subdivision dans laquelle ils sont affectés, parmi les spécialités offertes au titre de l'année universitaire durant laquelle ils ont été affectés en qualité d'interne. Toutefois, pour ces internes, le rang de classement pris en compte est celui du dernier candidat issu des mêmes épreuves classantes nationales, affecté dans la spécialité et la subdivision et ayant signé un contrat d'engagement de service public.
      Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé dont relève l'interne.

    • Article 13

      Version en vigueur depuis le 16/10/2011Version en vigueur depuis le 16 octobre 2011

      Modifié par Arrêté du 4 octobre 2011 - art. 5

      Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine est en charge d'organiser les modalités du changement de préchoix de spécialité permettant l'application des dispositions suivantes.

      Il effectue chaque semestre un bilan portant sur les préchoix de spécialité effectués par les internes des disciplines concernées, le nombre d'internes à former prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation et les besoins de terrain de stage, en vue d'assurer le bon déroulement de la maquette de formation de chaque interne.

      Ce bilan est porté à la connaissance des internes chaque semestre, dans le cadre de la commission d'évaluation des besoins de formation et est adressé au directeur général de l'agence régionale de santé qui peut, le cas échéant, agréer de nouveaux lieux de stage ou praticiens-maîtres de stage des universités, après avis de la commission de subdivision lorsqu'elle statue en formation en vue de l'agrément.

      En cas de besoin, le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, saisi par le directeur de l'unité de formation et de recherche auprès de laquelle est inscrit l'interne, peut, après un entretien avec l'interne ou le résident, en présence du coordonnateur local et des représentants des internes à la commission de subdivision, affecter un interne dans un terrain de stage correspondant à sa maquette de formation au semestre suivant, dans la mesure où le stage s'inscrit dans le cadre du bon déroulement de la maquette de formation correspondant au préchoix de spécialité initial.

    • Article 14

      Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011


      Le directeur général de l'agence régionale de santé et le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine veillent au respect du nombre d'internes à former par spécialité prévu au deuxième alinéa de l'article L. 632-2 du code de l'éducation.
      Pour cela, le directeur général de l'agence régionale de santé réalise, chaque année, un bilan permettant de recenser les changements de spécialité effectués durant les deux années précédentes en vue de s'assurer de l'effectivité de la prévision quinquennale correspondante, prévue à l'article L. 632-2 du code de l'éducation.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 16/10/2011Version en vigueur depuis le 16 octobre 2011

        Modifié par Arrêté du 4 octobre 2011 - art. 5

        Les praticiens exerçant en milieu ambulatoire sont agréés comme praticiens-maîtres de stage des universités selon les modalités fixées au titre Ier.

        Ils peuvent encadrer des internes notamment dans un cabinet libéral, ou tout autre lieu de stage dans lequel des praticiens exercent des soins extrahospitaliers.

        Le praticien agréé-maître de stage des universités contracte une assurance responsabilité professionnelle, s'il exerce une activité libérale, en signalant à son assurance sa qualité de maître de stage.

        Le semestre de formation est accompli de façon continue. Il se déroule soit en totalité au sein du même lieu de stage, soit pour partie seulement. Dans le premier cas, le stagiaire peut consacrer au plus une journée par semaine à l'accomplissement d'un stage dans un ou deux terrains de stage extrahospitalier agréé, autre(s) qu'un cabinet.

        La totalité de la durée du stage extrahospitalier est effectuée au sein de la même spécialité.

        Par dérogation à l'alinéa précédent, et après accord du coordonnateur local, l'interne peut effectuer un semestre de formation au sein de plusieurs spécialités agréées au titre de la discipline correspondant à la discipline d'affectation de l'interne.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011


        Les praticiens exerçant dans un établissement de santé privé autre que d'intérêt collectif sont responsables médicaux. Ils encadrent des internes au sein d'un lieu de stage, agréé selon les modalités prévues au titre Ier.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 03/03/2016Version en vigueur depuis le 03 mars 2016

        Modifié par Arrêté du 25 février 2016 - art. 1

        Les étudiants peuvent demander à réaliser trois stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés. Les stages effectués à l'Ecole des hautes études en santé publique sont considérés comme des stages hors subdivision, sauf pour les étudiants de santé publique.

        Le choix d'un stage hors subdivision exige au préalable, au sein de la subdivision d'origine, la validation de deux stages.

        Lorsque la suspension ou le retrait d'un agrément est de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, les étudiants concernés peuvent demander à réaliser un stage hors subdivision pour le semestre concerné, en sus de ceux prévus au premier alinéa. Dans ce cas, les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent pas.

        Par dérogation aux dispositions des deux premiers alinéas, les étudiants inscrits ou ayant effectué un préchoix dans le diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale peuvent demander à réaliser plus de trois stages dans une subdivision autre que celle dans laquelle ils ont été affectés, en vue de la réalisation de la maquette de formation. Seuls trois stages hors subdivision peuvent être accomplis en dehors de leur interrégion d'origine. Ces étudiants peuvent effectuer un stage hors subdivision dès le premier semestre d'internat.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 03/03/2016Version en vigueur depuis le 03 mars 2016

        Modifié par Arrêté du 25 février 2016 - art. 1

        Pour réaliser un stage hors de sa subdivision d'origine, l'étudiant adresse un dossier de demande de stage, quatre mois avant le début du stage concerné, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales.


        Le dossier de demande de stage hors subdivision comporte :


        ― une lettre de demande ;


        ― un projet de stage ;


        ― l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées d'origine ;


        ― l'avis du coordonnateur local du diplôme d'études spécialisées d'origine concerné ;


        ― l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil, ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.


        Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.


        Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors subdivision.

      • Article 18-1

        Version en vigueur depuis le 03/03/2016Version en vigueur depuis le 03 mars 2016

        Modifié par Arrêté du 25 février 2016 - art. 1

        Par dérogation à l'article 18, pour réaliser un stage hors de sa subdivision au sein de son interrégion d'origine, l'étudiant inscrit ou ayant effectué un préchoix dans le diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale adresse un dossier de demande de stage, pour accord, au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales. Le dossier de demande de stage hors subdivision est adressé dans les quinze jours qui précèdent la réunion de la commission d'interrégion statuant en vue de la répartition des postes pour le semestre concerné.

        Il comporte :

        -une lettre de demande ;

        -l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale ;

        -l'avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil ainsi que celui du directeur de l'établissement hospitalier ou de l'organisme d'accueil.

        Le directeur de l'unité de formation et de recherche donne son accord pour la réalisation de ce stage après consultation des représentants de l'agence régionale de santé, du centre hospitalier universitaire de rattachement et des étudiants.

        Le directeur de l'unité de formation et de recherche transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et au directeur général de l'agence régionale de santé d'accueil ainsi qu'au directeur général du centre hospitalier universitaire de rattachement de l'étudiant pour l'établissement d'une convention portant sur les modalités d'accueil de l'étudiant hors subdivision.

        Les dispositions du présent article s'appliquent également aux étudiants, toutes spécialités confondues, qui souhaitent réaliser un stage hors subdivision à la suite de la suspension ou du retrait d'un agrément de nature à perturber le déroulement des maquettes de formation des diplômes postulés dans le cadre du troisième cycle des études de médecine. Dans ce cas, les avis du coordonnateur interrégional et du coordonnateur local du diplôme concerné se substituent à l'avis du coordonnateur interrégional du diplôme d'études spécialisées de chirurgie orale.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011


        Pour réaliser, au sein de sa subdivision, un stage agréé au titre d'une discipline différente de sa discipline d'affectation, l'interne ou le résident adresse, un mois avant la tenue de la commission d'évaluation des besoins de formation, un dossier de demande de stage au directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou au président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche dans la subdivision. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine, ou le cas échéant le président du comité de coordination des études médicales, transmet une copie de sa décision au directeur général de l'agence régionale de santé de rattachement d'origine et d'accueil.
        Le dossier de demande de stage hors discipline comporte :
        ― une lettre de demande ;
        ― un projet de stage ;
        ― l'avis favorable du coordonnateur local, au vu de l'intérêt pédagogique de ce stage pour la réalisation de la maquette.
        L'interne ou le résident doit au préalable avoir validé un semestre dans sa discipline. Il ne peut réaliser ce choix que volontairement. Il choisit alors son stage après les internes de la discipline choisie ayant la même ancienneté et quel que soit son rang de classement. Le rang de classement intervient pour départager plusieurs internes dans cette situation.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 03/03/2016Version en vigueur depuis le 03 mars 2016

        Modifié par Arrêté du 25 février 2016 - art. 1

        Par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, les stages en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie faisant l'objet des conventions requises par les articles R. 683-4 et R. 684-4 du code de l'éducation peuvent avoir lieu dès le second semestre de formation en troisième cycle avec l'accord du coordonnateur local. Le renouvellement éventuel de ces stages au-delà de la durée de deux semestres est soumis aux mêmes conditions que celles prévues à l'article 10 du présent arrêté.

        Pendant le stage effectué dans les départements et collectivités d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'étudiant peut être rémunéré par la structure d'accueil selon des modalités fixées par convention.

        Par dérogation à l'article 17 du présent arrêté, l'étudiant affecté dans l'interrégion des Antilles-Guyane et dans la subdivision de l'océan Indien peut effectuer la moitié de ses stages hors subdivision. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 18 du présent arrêté.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 16/10/2011Version en vigueur depuis le 16 octobre 2011

        Modifié par Arrêté du 4 octobre 2011 - art. 5

        Les internes de santé publique peuvent demander à effectuer un ou deux stages, qui sont alors obligatoirement consécutifs, au sein de l'Ecole des hautes études en santé publique.

        Le nombre de postes offerts chaque année est fixé à l'avance par le directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 18 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil et du directeur du centre hospitalier ou de l'organisme d'accueil prévu à l'article 18 précité est remplacé par l'avis du directeur de l'Ecole des hautes études en santé publique.

      • Article 22

        Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011


        Les internes et les résidents peuvent demander, dans le cadre des stages hors subdivision, à effectuer un stage au maximum dans le cadre des activités de volontariat civil de cohésion sociale et de solidarité. La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage respectent les mêmes règles que celles définies à l'article 18 du présent arrêté.

      • Article 23

        Version en vigueur depuis le 16/10/2011Version en vigueur depuis le 16 octobre 2011

        Modifié par Arrêté du 4 octobre 2011 - art. 5


        L'interne mentionné à l'article 18 du décret du 16 janvier 2004 susvisé, ou le résident lorsqu'il a validé au moins quatre stages de formation, peut demander à réaliser un ou deux stages consécutifs à l'étranger dans le cadre des stages qu'il peut effectuer hors subdivision.
        La constitution et l'instruction du dossier de demande de stage sont identiques à celles prévues à l'article 18 du présent arrêté. Parmi les avis demandés, celui du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités d'accueil prévu à l'article 18 précité est remplacé par l'avis d'un médecin, identifié comme responsable de l'interne en stage. Le directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine ou le président du comité de coordination des études médicales donne son accord après évaluation de la qualité pédagogique du lieu de stage, du médecin identifié comme responsable de l'interne en stage et des conditions d'équivalence d'enseignement susceptibles d'être accordées.
        L'interne ou le résident mentionné au présent article est soumis, pendant la durée de sa formation à l'étranger, aux dispositions de l'article R. 6153-27 du code de la santé publique.

      • Article 24

        Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011


        Le directeur général de l'agence régionale de santé peut, sur proposition du directeur de l'unité de formation et de recherche de médecine et pour des motifs pédagogiques, établir une convention permettant à deux lieux de stage d'accueillir un ou plusieurs internes à temps partagé durant un même semestre. Ces deux lieux de stage doivent être agréés au titre de la même discipline.
        Un arrêté des ministres chargés du budget, de l'enseignement supérieur, de la santé, de la sécurité sociale et, le cas échéant, de la défense définit le modèle type de convention et les conditions de rémunération et de gestion de l'interne lorsqu'il effectue un stage couplé.

    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 03/03/2016Version en vigueur depuis le 03 mars 2016

      Modifié par Arrêté du 25 février 2016 - art. 1

      I. ― Sous réserve de l'application de l'article R. 6153-20 du code de la santé publique, un stage est validé, après avis du responsable médical du lieu de stage agréé ou du praticien agréé-maître de stage des universités responsable du stage dans lequel ou auprès duquel a été affecté l'étudiant, par le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales en cas de pluralité d'unités de formation et de recherche de médecine. Les raisons qui motivent une décision de non-validation du stage sont précisées.

      a) A l'issue de chaque stage validant, le responsable du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités remplit le carnet de validation de stage obtenu par l'étudiant lors de son inscription à l'entrée en troisième cycle des études de médecine auprès de l'unité de formation et de recherche dont il dépend. Ce carnet de validation, spécifique à chaque diplôme postulé dans le cadre du troisième cycle des études de médecine, est validé par le conseil de l'unité de formation et de recherche ;

      b) Le responsable médical du lieu de stage agréé ou le praticien agréé-maître de stage des universités renseigne en outre une fiche d'évaluation de l'étudiant en stage. Il transmet copie de la fiche au directeur de l'unité de formation et de recherche ou au président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant ;


      c) Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales dont relève l'étudiant transmet au coordonnateur local copie de la fiche d'évaluation et de sa décision d'accorder ou non la validation du stage.

      Il informe, avant le 15 mars et le 15 septembre de chaque année, selon le semestre en cours, le directeur général de l'agence régionale de santé.

      II. ― L'étudiant remplit chaque semestre une grille d'évaluation de la qualité de son stage portant notamment sur les aspects pédagogiques et les conditions de travail et d'exercice.

      Cette grille d'évaluation est portée à la connaissance du directeur de l'unité de formation et de recherche ou du président du comité de coordination des études médicales, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé et garantissant l'anonymat de l'étudiant ayant rempli cette grille.

      Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales transmet les grilles d'évaluation remplies par les étudiants aux directeurs et aux présidents de la commission médicale des établissements de santé concernés et aux représentants des étudiants de troisième cycle des études de médecine de la commission médicale d'établissement. Ce partage d'informations contribue à préserver et à améliorer la qualité globale des stages.

      Le directeur de l'unité de formation et de recherche ou le président du comité de coordination des études médicales présente ces évaluations dans le cadre de la commission de subdivision, lorsqu'elle se réunit pour l'agrément des terrains de stage.


      III. ― Un arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé détermine les modèles de fiche d'évaluation de l'étudiant en stage et de grille d'évaluation de la qualité du stage.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011


      Conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 16 janvier 2004 modifié susvisé, en l'absence de centre hospitalier universitaire assurant les formations de troisième cycle dans la subdivision de l'océan Indien, les universités ayant passé convention pour assurer cette formation aux internes de la subdivision de l'océan Indien peuvent être désignées comme établissements de rattachement pour que ces internes y effectuent tout ou partie de leur troisième cycle de formation. Ils prennent leur inscription annuelle au sein de l'une de ces universités.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011


      I. - Les stages agréés au titre d'une spécialité autre que celle de médecine générale avant la publication du présent arrêté conservent cet agrément pour la durée restant à courir.
      Les stages agréés au titre de ces spécialités seront automatiquement agréés au titre des disciplines auxquelles appartiennent ces spécialités.
      II. ― Les stages agréés au titre de la spécialité de médecine générale avant la publication du présent arrêté conservent l'agrément au titre de la discipline de médecine générale pour la durée restant à courir.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011


      A abrogé les dispositions suivantes :

      - Arrêté du 20 mars 1990
      Art. 11, Sct. Titre 1er : Stages sur le territoire national., Art. 1, Sct. Section I : Internes de spécialités., Art. 2, Art. 3, Art. 5, Sct. Section II : Résidents et internes de médecine générale., Art. 6, Art. 7, Sct. Section III : Départements d'outre-mer., Art. 8, Art. 9, Sct. Titre 2 : Stages hors du territoire national., Art. 10

      L'arrêté du 22 septembre 2004 relatif à l'organisation, au déroulement et à la validation des stages des étudiants en troisième cycle des études médicales appelés internes ou résidents est abrogé.
    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 10/02/2011Version en vigueur depuis le 10 février 2011


      La directrice générale de l'offre de soins et le directeur général pour l'enseignement supérieur et l'insertion professionnelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.