Décret n° 2011-32 du 7 janvier 2011 relatif aux actes et aux conditions d'exercice de la chiropraxie

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 10/01/2011Version en vigueur depuis le 10 janvier 2011


    Les praticiens autorisés à faire usage du titre de chiropracteur doivent indiquer, sur leur plaque professionnelle et tout document, leur diplôme et, s'ils sont professionnels de santé en exercice, les diplômes d'Etat, titres, certificats ou autorisations professionnelles dont ils sont également titulaires.

  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 10/01/2011Version en vigueur depuis le 10 janvier 2011


    Les praticiens justifiant d'un titre de chiropracteur doivent s'interdire de faire courir un risque injustifié à la personne prise en charge, dont le consentement éclairé doit être recherché dans tous les cas. Ils informent cette personne des risques possibles des manipulations ou des mobilisations cervicales qu'ils envisagent de réaliser. Ils doivent rester disponibles pour les patients dans les quarante-huit heures suivant toute manipulation ou mobilisation cervicale réalisée.

  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 10/01/2011Version en vigueur depuis le 10 janvier 2011


    Le fait, pour une personne non habilitée, de pratiquer les actes de manipulation et mobilisation mentionnés à l'article 1er, est passible de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.
    Cette disposition entre en vigueur à la date d'échéance des périodes mentionnées à l'article 24 au cours desquelles les professionnels sont invités à présenter leurs demandes d'autorisation.
    Cette sanction n'est pas applicable aux médecins et aux autres professionnels de santé habilités à réaliser ces actes dans le respect des dispositions relatives à leur exercice professionnel.