Arrêté du 20 décembre 2010 fixant les modalités des élections 2011 des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière du Centre national de la propriété forestière

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

  • Article 6

    Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010


    L'élection des conseillers des centres régionaux de la propriété forestière par le collège régional des organisations professionnelles se fait par scrutin de liste majoritaire à un tour, à la majorité relative des suffrages exprimés, conformément aux dispositions des articles R. 221-30 et 33 du code forestier.

  • Article 7

    Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010


    En application des articles R. 221-31 et R. 221-17 du code forestier, les candidats aux fonctions de conseillers élus par le collège régional doivent faire partie d'un des collèges départementaux de la région concernée.
    Les listes de ces candidats sont déposées auprès de la commission prévue à l'article R. 221-27 du code forestier.

  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010


    Dix jours au moins avant la date du scrutin fixée conformément à l'article R. 221-30 du code forestier, la commission prévue à l'article R. 221-27 du code forestier envoie à chaque organisation inscrite sur la liste électorale autant de bulletins de vote de chacune des listes de candidatures enregistrées et autant d'enveloppes opaques que l'organisation a de voix.
    Les bulletins de vote comportent le titre de la liste enregistrée conformément à l'article R. 221-32 du code forestier, ainsi que pour chacun des sièges à pourvoir, les nom et prénoms du candidat conseiller et du candidat suppléant. Les bulletins de vote ne doivent comporter aucune autre mention.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010


    L'organisation votante peut, sur une seule liste, rayer des noms, mais sans dissocier un candidat conseiller titulaire du candidat suppléant qui l'accompagne.
    Si le nom d'un candidat conseiller titulaire ou suppléant est seul rayé, le nom du candidat associé est considéré comme étant rayé également.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010


    Une seule liste de candidature est insérée dans chaque enveloppe opaque. Ces enveloppes, sur lesquelles ne doit figurer aucune mention, sont fermées et placées elles-mêmes dans une ou plusieurs enveloppes portant extérieurement :
    ― la désignation de l'organisation ;
    ― le nom de la personne habilitée à voter et sa signature ;
    ― le nombre de voix dont dispose l'organisation ;
    ― le nombre d'enveloppes opaques contenues dans chaque enveloppe.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010


    Le jour du scrutin, le 7 juillet 2011, avant 16 heures, le président de l'organisation professionnelle ou une autre personne habilitée par elle à cet effet remet la ou les enveloppes à la commission mentionnée à l'article R. 221-27 du code forestier qui en accuse réception par écrit.
    Les enveloppes extérieures sont ouvertes par un membre de la commission. Après vérification de la concordance entre le nombre de voix attribuées à l'organisation votante, le nombre d'enveloppes attribuées à l'organisation votante et le nombre d'enveloppes opaques contenues dans la ou les enveloppes extérieures transmises par cette organisation, chaque enveloppe opaque est introduite dans une urne.
    Lorsque les opérations de vote sont terminées, la commission désigne, parmi les représentants des organisations présents dans la salle, deux à quatre scrutateurs avec le concours desquels elle procède publiquement au dépouillement.
    Toutes les enveloppes opaques introduites dans l'urne en sont extraites. Les bulletins en sont retirés et le dépouillement a lieu comme à l'ordinaire.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010


    L'arrêté du 29 décembre 2004 relatif aux modalités d'élection des administrateurs des centres régionaux de la propriété forestière est abrogé.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 27/12/2010Version en vigueur depuis le 27 décembre 2010


    Les préfets de région, les préfets de département et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.