Article 4
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. - En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement est un service déconcentré relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, de l'équipement, du logement, de l'urbanisme, des transports et de la mer, mis à disposition en tant que de besoin du ministre chargé de la ville.
II. - Sous l'autorité du préfet et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services ou établissements publics de l'Etat, la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement exerce les missions mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 2 du décret du 27 février 2009 susvisé.
Elle assure le pilotage des politiques relevant des ministres mentionnés à l'article 4 du présent décret mises en œuvre par d'autres services déconcentrés ainsi que leur coordination, à l'exception de ce qui relève de la mission de coordination dévolue à la direction de la mer conformément aux 1° et 3° du I de l'article 11 du présent décret. Elle assure la coordination de la mise en œuvre de ces politiques avec les actions des établissements publics de l'Etat concernés.
III. - Dans les mêmes conditions :
1° Elle met en œuvre les politiques relatives :
a) A la gestion et au contrôle des aides publiques pour la construction de logements sociaux ;
b) A la chasse et à la pêche en eau douce ;
2° Elle concourt :
a) A la prévention et à la gestion des crises et à la planification de sécurité nationale ;
b) A la mise en œuvre des politiques relatives à la sécurité des bâtiments et des installations et à leur accessibilité pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite ;
3° Elle peut être chargée :
a) Du contrôle de légalité des actes des collectivités territoriales en matière d'urbanisme, lorsque cette mission n'est pas exercée par la préfecture ;
b) Seule, ou conjointement avec les services de la préfecture, de l'éducation routière ;
4° Elle participe aux activités de police dans les domaines qui relèvent de sa compétence.
IV. - Dans les mêmes conditions, elle élabore et met en œuvre les politiques en matière de transport fluvial et de sécurité de la navigation intérieure et participe à leur contrôle.
V. - Dans les mêmes conditions, à la Martinique et à La Réunion, elle est chargée des missions de gestion portuaire.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1487 du 29 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
A Mayotte, la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer est un service déconcentré relevant des ministres chargés de l'environnement, de l'énergie, du développement durable, de l'équipement, du logement, de l'urbanisme, des transports et de la mer, mis à disposition du ministre chargé de la pêche maritime et de l'aquaculture et en tant que de besoin du ministre chargé de la ville. Elle exerce ses compétences sur les espaces maritimes placés sous la souveraineté ou sous la juridiction de l'Etat au large de Mayotte.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1487 du 29 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5-1
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Sous l'autorité des préfets compétents et sous réserve des compétences attribuées à d'autres services, la direction de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte exerce :
1° Les missions définies aux I à III de l'article 4 ;
2° Les missions définies aux I à IV de l'article 11 à l'exception des attributions mentionnées au V du même article ;
3° Des missions portuaires.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1487 du 29 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5-2
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
I. - Sous l'autorité directe du ministre chargé de la mer, le directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte exerce les attributions relatives :
1° A la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs, par dérogation à l'article 14 du décret n° 2015-219 du 27 février 2015 relatif à la résolution des litiges individuels entre les marins et leurs employeurs ;
2° A la délivrance des agréments des formations professionnelles maritimes, par dérogation au II de l'article 2 du décret n° 2019-640 du 25 juin 2019 relatif à l'agrément des organismes de formation professionnelle maritime ;
3° A la délivrance de titres qui sanctionnent la formation professionnelle maritime prévus à l'article R. 342-5 du code de l'éducation ;
4° A la délivrance de l'autorisation mentionnée au 3° de l'article 258 du code des douanes pour les transports entre les ports de Mayotte et entre les ports de Mayotte et de La Réunion au départ de Mayotte.
Pour l'exercice de ces compétences, il est assisté par un adjoint qui prend le titre d'adjoint chargé de la mer et du littoral.
II. - Pour l'exercice des compétences mentionnées au I, le directeur peut déléguer sa signature aux agents publics de catégorie A ou assimilés ou aux officiers placés sous son autorité.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1487 du 29 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
Article 5-3
Version en vigueur depuis le 01/01/2023Version en vigueur depuis le 01 janvier 2023
Le directeur de l'environnement, de l'aménagement, du logement et de la mer de Mayotte peut recevoir délégation de signature des différentes autorités mentionnées aux articles 5-1 et 5-2 du présent décret, selon leurs compétences respectives.
Conformément à l'article 2 du décret n° 2022-1487 du 29 novembre 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.