Le titre VII n'est pas applicable :
-aux installations relevant du I. 2 de l'article 1 du présent arrêté ainsi qu'aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables au sein de ces installations ;
-aux réservoirs aériens manufacturés de liquides inflammables ou rétentions au sein des installations relevant du I. 1 de l'article 1er du présent arrêté et soumis aux dispositions du présent arrêté uniquement en application du point III de l'article I.Article 44
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
L'exploitant prend les dispositions nécessaires pour quantifier et limiter les émissions de COV de ses installations en considérant les techniques les plus efficaces pour la protection de l'environnement dans son ensemble, dans des conditions économiquement et techniquement viables sans prescrire l'utilisation d'une technique ou d'une technologie spécifique et en prenant en considération les caractéristiques de l'installation concernée, son implantation géographique et les conditions locales de l'environnement.
L'exploitant réalise un inventaire des sources d'émission en COV canalisés et diffus. La liste des sources d'émission est actualisée annuellement et tenue à disposition de l'inspection des installations classées.
Pour les réservoirs de stockage, l'inventaire contient également les informations suivantes : volume, produit stocké, équipement éventuel (par exemple toit flottant ou écran flottant) et des informations sur le raccordement éventuel à un dispositif de réduction des émissions.
L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées un dossier contenant les schémas de circulation des liquides inflammables dans l'installation, la liste des équipements inventoriés et ceux faisant l'objet d'une quantification des flux de COV, les résultats des campagnes de mesures et le compte rendu des éventuelles actions de réduction des émissions réalisées.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 45
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les émissions de COV canalisées non méthaniques issues des réservoirs de stockage de liquides inflammables respectent les valeurs limites suivantes, les volumes de gaz étant rapportés à des conditions normalisées de température (0 °C) et de pression (101,3 kPa) après déduction de la vapeur d'eau (gaz secs) :
a) Si le flux horaire total est supérieur à 2 kg/h, la valeur limite exprimée en carbone total de la concentration de l'ensemble des composés des émissions canalisées est de 110 mg/Nm³.
b) Pour les unités de récupération de vapeurs (URV), la valeur limite exprimée en grammes par mètre cube, moyennée sur une heure, n'excède pas 1,2 fois la pression de vapeur saturante du produit collecté exprimée en kilopascal, sans toutefois dépasser la valeur de 35 g/Nm³.
c) Dans le cas de l'utilisation d'une technique d'oxydation pour l'élimination des COV, la valeur limite d'émission en COV exprimée en carbone total est de 20 mg/Nm³ ou 50 mg/Nm³ si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %. La teneur en oxygène de référence pour la vérification de la conformité aux valeurs limites d'émission est celle mesurée dans les effluents en sortie d'équipement d'oxydation. Dans le cadre de l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 du code de l'environnement, l'exploitant examine la possibilité d'installer un dispositif de récupération secondaire d'énergie. En outre, l'exploitant s'assure du respect des valeurs limites d'émission définies ci-dessous pour les oxydes d'azote (NOx), le monoxyde de carbone (CO) et le méthane (CH4) :
- NOx (en équivalent NO2) : 100 mg/m³ ;
- CH4 : 50 mg/m³ ;
- CO : 100 mg/m³.
d) Pour le cas des COV visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé : si le flux horaire total des composés organiques de ces substances dépasse 0,1 kg/h, la valeur limite d'émission de la concentration de l'ensemble de ces composés est de 20 mg/Nm³.
En cas de mélange de composés à la fois visés et non visés par ce point, la valeur limite de 20 mg/Nm³ ne s'impose qu'aux composés visés à ce point et une valeur de 110 mg/Nm³, exprimée en carbone total, s'impose à l'ensemble des composés des émissions canalisées.
e) Pour les COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 et composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68 :
- concernant les COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61, une valeur limite d'émission de 2 mg/Nm³ en COV est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 10 g/h. Cette valeur limite se rapporte à la somme massique des différents composés ;
- concernant les émissions des composés organiques volatils halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou étiquetés R40 ou R68, une valeur limite d'émission de 20 mg/Nm³ est imposée si le flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation est supérieur ou égal à 100 g/h. Cette valeur limite se rapporte à la somme massique des différents composés.
Le préfet peut accorder une dérogation aux prescriptions des deux précédents alinéas, si l'exploitant démontre, d'une part, qu'il fait appel aux meilleures techniques disponibles à un coût économique acceptable et, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu de craindre de risque significatif pour la santé humaine et l'environnement.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 46
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
La hauteur des émissaires des rejets canalisés (différence entre l'altitude du débouché à l'air libre et l'altitude moyenne du sol à l'endroit considéré) exprimée en mètres est déterminée, d'une part, en fonction du niveau des émissions canalisées de COV à l'atmosphère, d'autre part, en fonction de l'existence d'obstacles susceptibles de gêner la dispersion des gaz.
Elle est fixée par l'arrêté d'autorisation d'exploiter ou un arrêté préfectoral complémentaire éventuellement au vu des résultats d'une étude des conditions de dispersion des gaz adaptée au site. Cette étude est obligatoire pour les rejets qui dépassent 150 kg/h de COV canalisés ou 20 kg/h dans le cas des COV visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.
Pour les installations autorisées après le 16 novembre 2010, cette hauteur ne peut être inférieure à 10 mètres.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 47
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les émissions diffuses des réservoirs de stockage sont évaluées pour les réservoirs correspondant aux critères du tableau suivant :
CATÉGORIE DE LIQUIDE
(pression de vapeur saturante Pv exprimée à 20 °C)VOLUME DU RÉSERVOIR
au-delà duquel les émissions sont quantifiéesCatégorie A
10 m³
Catégorie B à Pv > 25 kPa
10 m³
Liquide de première catégorie à 16 kPa < Pv ≤ 25 kPa
50 m³
Liquide de première catégorie à 6 kPa < Pv ≤ 16 kPa
100 m³
Liquide de première catégorie à 1,5 kPa < Pv ≤ 6 kPa
500 m³
Liquide de première catégorie à Pv ≤ 1,5 kPa
1 500 m³
L'exploitant quantifie les émissions diffuses des réservoirs de stockage :
- soit en utilisant les méthodes données en annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté ;
- soit en utilisant une méthode issue de l'US EPA (US Environmental Protection Agency). Les résultats de la première application de cette méthode au réservoir concerné après la publication du présent arrêté peuvent faire l'objet d'une tierce expertise transmise à l'inspection des installations classées.
Les éléments relatifs à la quantification des émissions diffuses de COV sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées dans le cadre du dossier prévu à l'article 44 du présent arrêté.
Cette disposition ne s'applique pas aux établissements réalisant l'évaluation des émissions par le biais du plan de gestion des solvants prévu à l'article 28-1 de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 48
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
48-1. Les valeurs limites d'émissions diffuses de COV des réservoirs d'une capacité supérieure à 1 500 mètres cubes, contenant un liquide inflammable ayant une pression de vapeur saturante à 20 °C comprise entre 1,5 et 50 kilopascals et rejetant plus de 2 tonnes par an, ne dépassent pas les valeurs correspondant à celles d'un réservoir à toit fixe de référence affectées d'un facteur de réduction défini dans le tableau suivant :
DIAMÈTRE DU RÉSERVOIR
(en m)POURCENTAGE DE RÉDUCTION PAR RAPPORT À LA RÉFÉRENCE
(avec Tr signifiant taux de rotation annuel)Tr < 5
5 ≤ Tr < 10
10 ≤ Tr < 30
Tr ≥ 30
D < 15 75 77 80 90 15 ≤ D < 20 80 82 85 93 20 ≤ D < 25 85 87 90 95 25 ≤ D < 30 87 89 92 96 30 ≤ D < 40 89 91 94 97 40 ≤ D < 50 91 93 96 98 50 ≤ D < 80 92 94 97 98,5 D ≥ 80 93 95 98 99 48-2. Les pourcentages de réduction exprimés ci-dessus sont remplacés par les pourcentages définis dans le tableau suivant dès lors que le rejet dépasse 2 tonnes par an pour les réservoirs contenant des liquides dont la pression de vapeur saturante à 20 °C est supérieure à 50 kilopascals ou lorsque le rejet de composés est supérieur à 200 kilogrammes par an pour les émissions de COV ou mélanges de COV de mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou à phrases de risque R45, R46, R49, R60, R61 ou des composés halogénés de mentions de danger H341 ou H351, ou à phrases de risque R40 ou R68, ainsi que des COV visés à l'annexe III de l'arrêté ministériel du 2 février 1998 susvisé :
DIAMÈTRE DU RÉSERVOIR
(en m)POURCENTAGE DE RÉDUCTION PAR RAPPORT À LA RÉFÉRENCE
(avec Tr signifiant taux de rotation annuel)Tr < 5
5 ≤ Tr < 10
10 ≤ Tr < 30
Tr ≥ 30
D < 15 75 78 85 92 15 ≤ D < 20 80 83 88 95 20 ≤ D < 25 87 90 92 96 25 ≤ D < 30 89 92 94 97 30 ≤ D < 40 92 94 96 98 40 ≤ D < 50 94 96 97 98,5 50 ≤ D < 80 96 97 98 99 D ≥ 80 98 98,5 99 99,5 Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 49
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Les dispositions du présent article sont spécifiques aux réservoirs des terminaux d'essence.
49-1. Les réservoirs disposent de parois et d'un toit externes en surface recouverts d'une peinture d'un coefficient de chaleur rayonnée totale supérieur ou égal à 70 %. Les réservoirs munis de toits flottants externes sont équipés d'un joint primaire pour combler l'espace annulaire situé entre la paroi du réservoir et la périphérie extérieure du toit flottant, et d'un joint secondaire fixé sur le joint primaire. Les joints sont conçus de manière à permettre une retenue globale des vapeurs de 95 % ou plus, par rapport à un réservoir à toit fixe comparable sans dispositif de retenue des vapeurs (c'est-à-dire un réservoir à toit fixe muni uniquement d'une soupape de vide et de pression).
49-2. Toutes les nouvelles installations de stockage d'essence des terminaux ainsi que les installations existantes autorisées à compter du 12 janvier 1996, où la récupération des vapeurs est requise en application de l'article 9 de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé :
a) Sont des réservoirs à toit fixe reliés à l'URV conformément aux dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé, ou
b) Sont conçues avec un toit flottant (externe ou interne) doté de joints primaires et secondaires afin de répondre aux exigences en matière de fonctionnement fixées au point 49-1 du présent arrêté.
49-3. Les réservoirs à toit fixe existants et ne répondant pas au point 49-2, sont :
a) Reliés à une URV conformément aux dispositions de l'annexe 2 de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé, ou
b) Equipés d'un toit flottant interne doté d'un joint primaire conçu de manière à permettre une retenue des vapeurs globales de 90 % ou plus par rapport à un réservoir comparable à toit fixe sans dispositif de retenue des vapeurs.
49-4. Les dispositions en matière de retenue des vapeurs des points 49-2 et 49-3 du présent arrêté ne s'appliquent pas aux réservoirs à toit fixe des terminaux où le stockage intermédiaire des vapeurs est autorisé conformément aux dispositions de l'arrêté du 8 décembre 1995 susvisé.
Article 50
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
Dans le cas où il est exercé dans le site une ou plusieurs des activités visées par les points 19 à 36 de l'article 30 de l'arrêté du 2 février 1998 susvisé, les valeurs limites d'émissions relatives aux COV définies aux points a et c de l'article 45 et dans l'article 48 du présent arrêté ne sont pas applicables aux rejets des installations.
Lorsque le flux total de COV émis par l'ensemble des sources d'émissions canalisées et diffuses du site est inférieur au flux total qui serait atteint par une application stricte des valeurs limites d'émissions canalisées et diffuses définies par la réglementation applicable en chaque point de rejet canalisé ou diffus, l'exploitant peut ne pas respecter les valeurs limites d'émissions définies par le présent arrêté, à l'exception :
- des valeurs limites définies aux points d et e de l'article 45 du présent arrêté ;
- des valeurs limites définies conformément aux dispositions de l'article 49 du présent arrêté.
Article 51
Version en vigueur depuis le 01/01/2018Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018
Le rejet respecte les dispositions de l'article 22 du 2 février 1998 modifié en matière de :
- compatibilité avec le milieu récepteur (article 22-2-I) ;
- suppression des émissions de substances dangereuses (article 22-2-III).Article 52
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
Les ouvrages de prélèvements d'eau dans le lit des cours d'eau comportent des dispositifs maintenant dans ce lit un débit minimal garantissant en permanence la vie, la circulation et la reproduction des espèces qui peuplent les eaux, sauf s'il s'agit d'un prélèvement pour assurer l'extinction d'un incendie. Ils ne gênent pas le libre écoulement des eaux.
Les installations de prélèvement d'eau hors eau incendie sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé journellement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 mètres cubes par jour, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé.Article 53
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
Tous les effluents liquides susceptibles d'être pollués sont canalisés.
Il est interdit d'établir des liaisons directes entre le milieu récepteur et les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits.
Un dispositif permet l'isolement des réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués de l'établissement par rapport à l'extérieur. Ce dispositif est maintenu en état de marche, signalé et actionnable en toute circonstance localement ou à partir d'un poste de commande. Son entretien préventif et sa mise en fonctionnement sont définis par consigne.
Un schéma des réseaux d'eaux et un plan du réseau de collecte des effluents liquides sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Ces documents font notamment apparaître :
- l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;
- les secteurs collectés et les réseaux associés ;
- les ouvrages de toutes sortes tels que les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques ou compteurs ;
- les ouvrages d'épuration interne avec leur point de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu).
Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.
L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité.
Les effluents liquides ne dégradent pas les réseaux de collecte.
Les collecteurs véhiculant des eaux polluées par des liquides inflammables ou susceptibles de l'être, sont équipés d'une protection efficace contre le risque de propagation de flammes.Article 54
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
54-1. Les dispositions figurant aux alinéas de l'article 43-1° de l'arrêté du 2 février 1998 s'appliquent.
Les volumes nécessaires de confinement sont déterminés au vu de l'étude de dangers. Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ces volumes sont actionnables en toute circonstance.
54-2. La dilution des effluents est interdite. En aucun cas elle ne constitue un moyen de respecter les valeurs seuils de rejets fixées ci-dessous.
Dans le cas où le rejet s'effectue dans le même milieu que le milieu de prélèvement, la conformité du rejet par rapport aux valeurs limites d'émissions pourra être évaluée selon les modalités définies au 2e alinéa de l'article 32 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié.
Les effluents rejetés ne comportent pas :- de matières flottantes ;
- de produits susceptibles de dégager dans le milieu naturel directement ou indirectement des gaz ou vapeurs toxiques, inflammables ou odorantes.
Concernant les hydrocarbures et les produits générant une demande chimique en oxygène (DCO), des rejets compatibles avec les valeurs seuils de rejet définies ci-dessous sont néanmoins autorisés ;- de produits susceptibles de nuire à la conservation des ouvrages, ainsi que des matières déposables ou précipitables qui, directement ou indirectement, sont susceptibles d'entraver le bon fonctionnement des ouvrages.
La température des effluents rejetés doit être inférieure à 30 °C sauf si la température en amont dépasse 30 °C. Dans ce cas, la température des effluents rejetés ne doit pas être supérieure à la température de la masse d'eau amont. Pour les installations raccordées, la température des effluents rejetés pourra aller jusqu'à 50 °C, sous réserve que l'autorisation de raccordement ou la convention de déversement le prévoit ou sous réserve de l'accord préalable du gestionnaire de réseau. Leur pH doit être compris entre 5,5 et 8,5.
Si l'établissement ne comporte pas d'autres activités susceptibles de modifier la qualité des eaux rejetées, les rejets des effluents liquides dans le milieu récepteur respectent a minima les valeurs limites définies ci-dessous :
1-Paramètres globaux
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Matières en suspension (MES)
-
1305
< 100 mg/l si flux journalier max. < 15kg/j < 35 mg/l au-delà
Demande chimique en oxygène (DCO)
-
1314
< 300 mg/l si flux journalier max < 100 kg/j
Demande biochimique en oxygène (DBO5)
-
1313
< 100 mg/l si flux journalier max n'excède pas 30 kg/j < 30 mg/l au-delà
2- Substances spécifiques du secteur d'activité
N° CAS
Code SANDRE
Valeur limite
Hydrocarbures totaux
-
7009
< 10 mg/l
Zinc et ses composés (en Zn)
7440-66-6
1383
250 µg/l si le rejet dépasse 20 g/j
Benzène
71-43-2
1114
50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Toluène
108-88-3
1278
74 µg/l si le rejet dépasse 2 g/j
Xylènes ( Somme o,m,p)
1330-20-7
1780
50 µg/l si le rejet dépasse 2 g/jEn fonction de l'étude d'impact ou de l'étude d'incidence, l'arrêté d'autorisation fixe le débit maximal journalier des rejets (hors eaux pluviales non contaminées) les valeurs limites des flux massiques en polluants visés au paragraphe précédent.
Lorsque le débit maximal journalier autorisé dépasse 10 % du débit moyen interannuel du cours d'eau au sens de l'article L. 214-18 du code de l'environnement ou s'il est supérieur à 100 mètres cubes, l'arrêté d'autorisation fixe également une valeur limite instantanée, exprimée en mètres cubes par heure ainsi qu'une limite à la moyenne mensuelle du débit journalier.
54-3. Les réseaux d'eaux pluviales susceptibles de collecter des liquides inflammables en cas de sinistre disposent d'un organe de sectionnement situé avant le point de rejet au milieu naturel.
Les dispositifs de rejet des effluents liquides sont aménagés de manière à :- réduire autant que possible la perturbation apportée au milieu récepteur, aux abords du point de rejet, en fonction de l'utilisation de l'eau à proximité immédiate et à l'aval de celui-ci ;
- permettre une bonne diffusion des effluents dans le milieu récepteur.
A la sortie de l'installation de traitement et avant rejet au milieu naturel des effluents liquides, l'exploitant prévoit un point de prélèvement d'échantillons et des points permettant la mesure de la température et la concentration en polluant. Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.
54-4. La conception et la performance des installations de traitement ou de pré-traitement des effluents liquides permettent de respecter les valeurs limites imposées au point 54-2 du présent arrêté.
Les installations de traitement ou de pré-traitement sont entretenues, exploitées et surveillées de manière à réduire au minimum les durées d'indisponibilité ou à faire face aux variations des caractéristiques des effluents bruts (notamment le débit, la température et la composition).
En particulier, les décanteurs et débourbeurs, s'ils existent, sont contrôlés au moins une fois par semestre et sont vidangés (éléments surnageants et boues) et curés au moins une fois par an. Le bon fonctionnement de l'obturateur est également vérifié une fois par an.
Si une indisponibilité ou un dysfonctionnement des installations de traitement est susceptible de conduire à un dépassement des valeurs limites imposées au présent article, l'exploitant prend les dispositions nécessaires pour réduire une éventuelle pollution émise en limitant ou en arrêtant si besoin le rejet.
54-5. Les emplacements autres que les rétentions (par exemple stations de pompage, manifolds, prises d'échantillon ou postes de répartition), où un écoulement accidentel de liquide inflammable peut se produire, comportent un sol étanche permettant de canaliser les fuites et les égouttures vers des rétentions spécifiques. Cette disposition n'est pas applicable aux installations dédiées aux liquides inflammables non dangereux pour l'environnement.
54-6. En matière de surveillance des émissions, les dispositions de l'article 58 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.
Elles concernent notamment :
- la mise en œuvre d'un programme de surveillance des émissions selon les principes énoncés à l'article 58-I de l'arrêté du 2 février 1998 modifié et relativement aux substances visées à l'article 54-2 du présent arrêté ;
- le recours aux méthodes de référence pour l'analyse des substances dans l'eau (article 58-II) ;- la réalisation de contrôles externes de recalage (article 58-III) ;
- les modalités de transmission des résultats d'autosurveillance à l'inspection (article 58-IV).
A l'exception des installations dont les rejets sont uniquement liés à des opérations ponctuelles (opérations de lavage par exemple), cette surveillance intègre a minima une mesure trimestrielle de l'ensemble des polluants et paramètres identifiés dans le programme de surveillance.
Si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier de DCO est supérieur à 300 kilogrammes en contribution nette, ou si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier d'hydrocarbures totaux est supérieur à 10 kilogrammes en contribution nette, une mesure journalière ou une mesure lors de chaque épisode de rejet ponctuel est réalisée dans les rejets à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures ou sur toute la durée du rejet si il est ponctuel.
Dans le cas d'un rejet au milieu naturel, si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier de DCO est supérieur à 5 tonnes en contribution nette, ou si le flux moyen journalier ou, dans le cas de rejets ponctuels, le flux maximal journalier d'hydrocarbures totaux est supérieur à 20 kilogrammes en contribution nette, l'exploitant fait réaliser des mesures en aval de la zone de mélange de son rejet à une fréquence mensuelle ou annuelle dans le cas de rejets ponctuels, pour démontrer que les critères de bon état de la masse d'eau sont bien respectés à l'aval de la zone de mélange du rejet.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 55
Version en vigueur depuis le 01/01/2021Version en vigueur depuis le 01 janvier 2021
Les sites disposant d'une capacité totale réelle de liquides inflammables (hors fioul lourd) supérieure ou égale à 1 500 mètres cubes sont munis au minimum d'un puits de contrôle (piézomètre) en amont et de deux puits de contrôle en aval du site par rapport au sens d'écoulement de la nappe.
Le nombre exact de puits de contrôle et leur implantation sont définis suite aux conclusions d'une étude relative au contexte hydrogéologique du site ainsi qu'aux risques de pollution des sols.
Le niveau piézométrique et la qualité des eaux sont analysés de manière semestrielle. L'eau prélevée fait l'objet de mesures de substances fixées par arrêté préfectoral afin de caractériser une éventuelle pollution de la nappe au regard de l'activité actuelle du site.
Les résultats de la surveillance sont transmis à l'inspection des installations classées à une fréquence annuelle et sont accompagnés d'un commentaire sur les mesures correctives prises ou envisagées en cas de besoin.
La qualité des eaux est également vérifiée au minimum deux fois pendant les sept jours suivant chaque perte de confinement notable affectant une zone non étanche. En cas de pollution, l'inspection des installations classées en est immédiatement avisée.Conformément à l’article 2 de l’arrêté du 24 septembre 2020, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
Article 56
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
L'exploitant prend les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.Article 57
Version en vigueur depuis le 01/04/2011Version en vigueur depuis le 01 avril 2011
L'exploitant effectue à l'intérieur de son établissement la séparation des déchets (dangereux ou non) de façon à faciliter leur traitement ou leur élimination dans des filières spécifiques. En particulier, les déchets dangereux sont stockés séparément des autres catégories de déchets.
Article 58
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
Les déchets et résidus produits, entreposés dans l'établissement, avant leur traitement ou leur élimination, doivent l'être dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux pluviales, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.Article 59
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
L'exploitant élimine ou fait éliminer les déchets produits dans des conditions propres à garantir les intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. Il s'assure que les installations utilisées pour cette élimination sont régulièrement autorisées à cet effet.Article 60
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
Le stockage des boues avant leur traitement ou leur élimination est limité de façon à ne pas présenter de risques de pollution, ni de dangers ou inconvénients tels que définis à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.
Les fiches de suivi des vidanges et des curages des séparateurs-débourbeurs visés au point 54-4 du présent arrêté, ainsi que les bordereaux de traitement des déchets résultant de ces nettoyages qui auront été détruits ou retraités sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.Article 61
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
L'exploitant tient une comptabilité régulière et précise des déchets produits par son établissement.
Article 62
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
L'usage d'appareils de communication par voie acoustique (par exemple sirènes, avertisseurs, haut-parleurs), gênant pour le voisinage, est interdit, sauf si leur emploi est exceptionnel et réservé à la prévention et au signalement d'incidents graves ou d'accidents ou si leur usage est prescrit au titre d'une autre réglementation.
Article 63
Version en vigueur depuis le 17/11/2010Version en vigueur depuis le 17 novembre 2010
L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin que l'ensemble des installations ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique.