Article 1
Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
L'Etablissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles est un établissement public national à caractère administratif, placé sous la tutelle du ministre chargé de la culture.
L'établissement exerce les missions prévues à l'article 2 sur le domaine historique de Versailles, le domaine national de Marly tel que défini à l'article 2 du décret du 7 décembre 1995 susvisé, les châteaux de Versailles et de Trianon, l'ensemble des parcs, jardins, bâtiments et dépendances, les collections inscrites sur les inventaires du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon et de ses annexes, la salle du jeu de paume et le musée des carrosses, ainsi que les autres collections appartenant à l'Etat dont il a la garde.
Son siège est à Versailles (Yvelines).Article 2
Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Dans le cadre de son projet scientifique et culturel, l'établissement public a pour missions :
1° De conserver, protéger, restaurer pour le compte de l'Etat et présenter au public les biens culturels qui font partie des collections dont il a la garde ainsi que les châteaux et domaines dont il est doté ou qui sont mis à sa disposition dans les conditions prévues à l'article 8 ;
2° De contribuer à l'enrichissement des collections nationales par l'acquisition de biens culturels, pour le compte de l'Etat, à titre onéreux ou gratuit ;
3° D'assurer dans les châteaux, musée et domaines dont il a la charge, et par tout moyen approprié, l'accueil du public le plus large, d'en développer la fréquentation, de favoriser leur connaissance et celle de leurs collections, de concevoir et mettre en œuvre des actions d'éducation et de diffusion visant à assurer l'égal accès de tous à la culture ;
4° D'assurer l'étude scientifique des collections, de l'architecture des bâtiments et des jardins ;
5° De concourir à l'éducation, la formation et la recherche dans le domaine de l'histoire, de l'histoire de l'art et de l'architecture, de la muséographie, de la musicologie et des arts de la scène ;
6° D'organiser des spectacles, notamment de musique, de théâtre ou de ballet dans les châteaux et les domaines ;
7° De conserver, protéger, restaurer, enrichir pour le compte de l'Etat et proposer à la consultation les collections des bibliothèques et de la documentation du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon et de ses annexes, dont il a la garde.
Pour l'accomplissement de ses missions, il coopère avec les différents occupants du domaine, ainsi qu'avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou de droit privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs répondant à sa vocation.Article 3
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Le musée national des châteaux de Versailles et de Trianon constitue un grand département au sens de l'article 2 du décret du 31 août 1945 susvisé.Article 4
Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
La politique scientifique et culturelle de l'établissement, ses activités et ses investissements font l'objet d'un contrat pluriannuel conclu avec l'Etat.
Ce contrat fixe des objectifs de performance à l'établissement au regard des missions assignées et des moyens dont il dispose.Article 5
Version en vigueur depuis le 02/01/2021Version en vigueur depuis le 02 janvier 2021
Modifié par Décret n°2020-1831 du 31 décembre 2020 - art. 12 (V)
L'établissement effectue, sur ses ressources et pour le compte de l'Etat, les acquisitions à titre onéreux ou gratuit de biens culturels destinés à enrichir les collections nationales dont il a la garde.
Pour les biens dont la valeur est inférieure aux seuils définis par un arrêté du ministre chargé de la culture, l'acquisition est décidée par le président de l'établissement après avis de la commission des acquisitions de l'établissement. En cas d'avis défavorable de cette commission et lorsqu'il maintient sa volonté d'acquérir, le président se prononce après avis du conseil artistique des musées nationaux, saisi par le directeur général des patrimoines et de l'architecture.
Pour les biens dont la valeur est égale auxdits seuils ou leur est supérieure, l'acquisition est décidée après avis de la commission des acquisitions de l'établissement puis avis du conseil artistique des musées nationaux. En cas d'avis défavorable du conseil artistique des musées nationaux et lorsque le président de l'établissement maintient sa volonté d'acquérir, le ministre chargé de la culture se prononce.
La composition et les modalités de fonctionnement de la commission des acquisitions, présidée par le directeur du musée national des châteaux de Versailles et de Trianon, sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.Article 6
Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Le ministre chargé de la culture peut procéder à des changements d'affectation, entre les musées nationaux mentionnés à l'article 1er du décret du 31 août 1945 susvisé, de tout ou partie des biens culturels et des collections dont l'établissement public a la garde, y compris ceux acquis en application des dispositions de l'article 5 du présent décret, après avis du conseil d'administration de l'établissement et du conseil artistique des musées nationaux.Article 7
Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2, l'établissement public peut :
a) Concéder des activités, délivrer des autorisations d'occupation du domaine public à des personnes publiques ou privées et passer toutes conventions pour l'utilisation des espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles ;
b) S'associer avec les organismes qui contribuent à la réalisation de ses missions et au développement de ses ressources et de ses activités, en concluant toute convention afin, notamment, de fixer les modalités selon lesquelles les activités de ces divers organismes sont coordonnées avec les siennes, les modalités selon lesquelles ces organismes participent aux services communs et, le cas échéant, les modalités selon lesquelles l'établissement public leur attribue des subventions ;
c) Réaliser des opérations commerciales et assurer des prestations de services à titre onéreux ;
d) Prendre des participations financières et créer des filiales ;
e) Acquérir et exploiter tout droit de propriété intellectuelle, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée tout apport intellectuel lié à ses activités ;
f) Organiser des manifestations culturelles ou concourir à leur organisation dans l'Opéra royal, la Chapelle et plus généralement dans tous les espaces susceptibles d'accueillir des manifestations culturelles, exploiter les droits directs et dérivés de ces activités ;
g) Réaliser des productions éditoriales, audiovisuelles, musicales et théâtrales ou y participer ;
h) Apporter son concours scientifique et technique à des institutions culturelles, à des collectivités territoriales et à des établissements publics ;
i) De façon générale, accomplir tout acte juridique de droit privé utile à l'exécution de ses missions.Article 8
Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
Les immeubles de l'Etat mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er sont mis à la disposition de l'établissement public par convention d'utilisation dans les conditions prévues aux articles R. 128-12 à R. 128-17 du code du domaine de l'Etat.
Les immeubles figurant sur la liste annexée au présent décret sont mis à la disposition de l'établissement public par convention d'utilisation dans les mêmes conditions, dès lors que les administrations qui utilisent actuellement ces immeubles en modifient l'usage constaté à la date de création de l'établissement public par le décret n° 95-463 du 27 avril 1995.
L'établissement public assure la gestion des immeubles de l'Etat qui lui ont été remis en dotation ou qui sont mis à sa disposition. Il est maître d'ouvrage des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents à ces immeubles et prend en charge les coûts correspondants.
Le conseil d'administration approuve chaque année, en référence à une programmation pluriannuelle, le programme des travaux mentionnés à l'alinéa précédent.Article 9
Version en vigueur depuis le 14/11/2010Version en vigueur depuis le 14 novembre 2010
L'établissement public est substitué à l'Etat dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, qu'il a passés pour la réalisation dans le domaine national de Marly des missions prévues à l'article 2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la gestion des immeubles mentionnés à l'article 8, la substitution intervient à la date de leur mise à disposition.