LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Version en vigueur au 19/05/2026Version en vigueur au 19 mai 2026

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  • Article 107

    Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


    L'épargne retraite, qui vise à compléter les pensions dues au titre des régimes de retraite par répartition légalement obligatoires, permet de disposer, à partir du départ à la retraite, de ressources provenant d'une épargne constituée individuellement ou collectivement à partir de versements sur une base volontaire ou obligatoire réalisés à titre privé ou lors de l'activité professionnelle.

  • Article 108

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L3334-8

  • Article 109

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L3334-11

  • Article 110

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code du travail
    Art. L3323-2, Art. L3324-12

  • Article 111

    Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


    I. ― Un régime de retraite supplémentaire à prestations définies répondant aux caractéristiques des régimes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 137-11 du code de la sécurité sociale réservé par l'employeur à une ou certaines catégories de ses salariés ou aux personnes visées au deuxième alinéa de l'article L. 3323-6 et au troisième alinéa de l'article L. 3324-2 du code du travail ne peut être mis en place dans une entreprise que si l'ensemble des salariés bénéficie d'au moins un des dispositifs suivants :
    1° Plan d'épargne pour la retraite collectif prévu au chapitre IV du titre III du livre III de la troisième partie du code du travail ;
    2° Régime de retraite supplémentaire auquel l'affiliation est obligatoire et mis en place dans les conditions prévues à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
    II. ― Lorsqu'un régime de retraite supplémentaire mentionné au premier alinéa du I existe dans l'entreprise à la date de promulgation de la présente loi, cette entreprise est tenue de mettre en place, au plus tard le 31 décembre 2012, pour l'ensemble de ses salariés, l'un des dispositifs prévus par les 1° et 2° du même I, sauf si le régime n'accueille plus de nouvelles personnes adhérentes à compter de sa date de fermeture lorsque celle-ci est antérieure à la promulgation de la présente loi.

  • Article 112

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des assurances
    Art. L132-22
    - Code de la mutualité
    Art. L223-21

  • Article 113

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des assurances
    Art. L144-2

  • Article 114

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999




    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des assurances
    Art. L132-23
    - Code de la mutualité
    Art. L223-22

  • Article 115

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des assurances
    Art. L132-23

  • Article 116

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code général des impôts, CGI.
    Art. 163 quatervicies

  • Article 117

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code des assurances
    Art. L144-1