LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites (1)

Version en vigueur au 18/05/2026Version en vigueur au 18 mai 2026

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    • Article 91

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      Un rapport gouvernemental publié dans les douze mois suivant la publication de la présente loi examine les conditions dans lesquelles pourrait être mise en œuvre une modification du mode de calcul de la pension de retraite de base des non-salariés agricoles basée sur l'application des vingt-cinq meilleures années. Il étudie les conséquences d'un tel changement sur les prestations ainsi que sur les cotisations et émet des propositions relatives aux modifications à apporter à la structuration du régime de base des non-salariés agricoles.

    • Article 92

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010

      I.-A créé les dispositions suivantes :

      -Code de la sécurité sociale.
      Art. L815-13

      II.-Le I est applicable aux personnes visées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse.

    • Article 94

      Version en vigueur depuis le 11/11/2010Version en vigueur depuis le 11 novembre 2010


      Un rapport du Gouvernement est déposé au Parlement, avant le 30 juin 2011, sur les conditions d'introduction dans l'assiette des cotisations sociales de la gratification dont font l'objet les stages en entreprise mentionnés à l'article 9 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances, et sur les conditions de prise en compte de ces périodes de stage comme périodes assimilées pour la détermination du droit à pension ou rente lorsqu'elles ont donné lieu au versement d'un minimum de cotisations en application de l'article L. 351-2 du code de la sécurité sociale.
      Le Gouvernement remet, au plus tard le 30 juin 2011, aux commissions compétentes de l'Assemblée nationale et du Sénat, un rapport portant sur l'assimilation des périodes de travail en détention à des périodes de cotisations à part entière.


      Loi n° 2010-1330 du 9 novembre 2010, article 118 V : L'article 94 est applicable aux demandes d'allocation de veuvage déposées à compter du 1er janvier 2011.

    • Article 95

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L723-10-1-1, Art. L643-1-1

    • Article 96

      Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


      A modifié les dispositions suivantes :
      - Code de la sécurité sociale.
      Art. L381-1