Article 21
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Les baies de tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après :
Zones H1a et H2a
Toutes altitudes
Zones H1b et H2b
Altitude > 400 m
Altitude < ou = 400 m
Zones H1c et H2c
Altitude > 800 m
Altitude < ou = 800 m
Zones H2d et H3
Altitude > 400 m
Altitude < ou = 400 m
1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère
Baie verticale nord
0,65
0,45
0,25
Baie verticale autre que nord
0,45
0,25
0,15
Baie horizontale
0,25
0,15
0,10
2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère
Baie verticale nord
0,45
0,25
0,25
Baie verticale autre que nord
0,25
0,15
0,15
Baie horizontale
0,15
0,10
0,10
3. Baies de locaux à occupation passagère
Baie verticale
0,65
0,65
0,45
Baie horizontale
0,45
0,45
0,45
Article 22
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.