Arrêté du 26 octobre 2010 relatif aux caractéristiques thermiques et aux exigences de performance énergétique des bâtiments nouveaux et des parties nouvelles de bâtiments

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 21

    Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010

    Les baies de tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après :

    Zones H1a et H2a

    Toutes altitudes



    Zones H1b et H2b

    Altitude > 400 m

    Altitude < ou = 400 m


    Zones H1c et H2c

    Altitude > 800 m

    Altitude < ou = 800 m


    Zones H2d et H3


    Altitude > 400 m

    Altitude < ou = 400 m

    1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère

    Baie verticale nord

    0,65

    0,45

    0,25

    Baie verticale autre que nord

    0,45

    0,25

    0,15

    Baie horizontale

    0,25

    0,15

    0,10

    2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère

    Baie verticale nord

    0,45

    0,25

    0,25

    Baie verticale autre que nord

    0,25

    0,15

    0,15

    Baie horizontale

    0,15

    0,10

    0,10

    3. Baies de locaux à occupation passagère

    Baie verticale

    0,65

    0,65

    0,45

    Baie horizontale

    0,45

    0,45

    0,45


  • Article 22

    Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014

    Modifié par ARRÊTÉ du 11 décembre 2014 - art. 2

    Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.

    Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.