Article 16
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Toute maison individuelle ou accolée recourt à une source d'énergie renouvelable.
Le maître d'ouvrage doit opter pour l'une des solutions en énergie renouvelable suivantes :
― produire l'eau chaude sanitaire à partir d'un système de production d'eau chaude sanitaire solaire thermique, doté de capteurs solaires disposant d'une certification CSTBat ou Solar Keymark ou équivalente. Le logement est équipé a minima de 2 m² de capteurs solaires permettant d'assurer la production d'eau chaude sanitaire, d'orientation sud et d'inclinaison entre 20° et 60° ;
― être raccordé à un réseau de chaleur alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération ;
― démontrer que la contribution des énergies renouvelables au Cep du bâtiment, notée à l'aide du coefficient AEPENR, calculé selon la méthode de calcul Th-BCE 2012 approuvée par un arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'énergie, est supérieure ou égale à 5 kWhEP/(m².an).
En alternative aux solutions décrites aux trois précédents alinéas du présent article, le maître d'ouvrage peut :
― recourir à une production d'eau chaude sanitaire assurée par un appareil électrique individuel de production d'eau chaude sanitaire thermodynamique, ayant un coefficient de performance supérieur à 2, selon le référentiel de la norme d'essai prEN 16147 ;
― recourir à une production de chauffage et/ou d'eau chaude sanitaire assurée par une chaudière à micro-cogénération à combustible liquide ou gazeux, dont le rendement thermique à pleine charge est supérieur à 90 % sur PCI, le rendement thermique à charge partielle est supérieur à 90 % sur PCI et dont le rendement électrique est supérieur à 10 % sur PCI. Les rendements thermiques sont mesurés dans les mêmes conditions que les normes en vigueur pour les chaudières à condensation (chaudières étanches au gaz : EN 483 et EN 677, chaudières non étanches au gaz : EN 297 et EN 677, chaudières étanches au fioul : XPD 35430 et EN 15035, chaudières non étanches au fioul : XPD 35340 et EN 303).
Le rendement électrique est mesuré sur un cycle de fonctionnement de 30 min ― départ arrêté ― et pour une température moyenne d'eau de 40 °C, incluant la consommation électrique de la chaudière (hors pompe).
Article 17
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la perméabilité à l'air de l'enveloppe sous 4 Pa, Q4Pa-surf, est inférieure ou égale à :
0,60 m³/(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en maison individuelle ou accolée.
1,00 m³/(h.m²) de parois déperditives, hors plancher bas, en bâtiment collectif d'habitation.
Article 18
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Les parois séparant des parties de bâtiment à occupation continue de parties de bâtiments à occupation discontinue doivent présenter un coefficient de transmission thermique, U, tel que défini dans la méthode Th-BCE 2012, qui ne peut excéder 0,36 W/(m².K) en valeur moyenne.Article 19
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Le ratio de transmission thermique linéique moyen global, Ratio ψ, des ponts thermiques du bâtiment n'excède pas 0,28 W/ (m ² SRT . K).
Ce ratio est la somme des coefficients de transmission thermique linéiques multipliés par leurs longueurs respectives, pour l'intégralité des ponts thermiques linéaires du bâtiment, dus à la liaison d'au moins deux parois, dont l'une au moins est en contact avec l'extérieur ou un local non chauffé.
Sur justification écrite du maître d'ouvrage, ce ratio maximal peut être porté à 0,5 W/ (m ² SRT . K) dans le cas où l'application de l'article R. 112-1 ou des articles R. 121-1 à R. 123-55 du code de la construction et de l'habitation conduirait à l'absence de technique disponible permettant de traiter les ponts thermiques des planchers bas et/ ou intermédiaires.
De plus, le coefficient de transmission thermique linéique moyen des liaisons entre les planchers intermédiaires et les murs donnant sur l'extérieur ou un local non chauffé, Ψ 9, n'excède pas 0,6 W/ (ml. K).
Article 20
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Pour les maisons individuelles ou accolées et les bâtiments collectifs d'habitation, la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale à 1/6 de la surface habitable, telle que définie par l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation.
Toutefois :
-dans le cas où la surface de façade disponible du bâtiment est inférieure à la moitié de la surface habitable du bâtiment, alors la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible ;
-dans le cas où la surface habitable moyenne des logements d'un bâtiment est inférieure à 25 m2, alors la surface totale des baies, mesurée en tableau, est supérieure ou égale au tiers de la surface de façade disponible.
Cette disposition ne s'applique pas lorsque son respect est en contradiction avec l'autorisation d'urbanisme dans les secteurs sauvegardés, les zones de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager ou les aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine, les abords des monuments historiques, les sites inscrits et classés, les sites inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'humanité de l'UNESCO ou tout autre préservation édictée par les collectivités territoriales, ainsi que pour les sites et secteurs désignés par le 2° du III de l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme.
Article 21
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Les baies de tout local destiné au sommeil et de catégorie CE1 sont équipées de protections solaires mobiles, de façon à ce que le facteur solaire des baies soit inférieur ou égal au facteur solaire défini dans le tableau ci-après :
Zones H1a et H2a
Toutes altitudes
Zones H1b et H2b
Altitude > 400 m
Altitude < ou = 400 m
Zones H1c et H2c
Altitude > 800 m
Altitude < ou = 800 m
Zones H2d et H3
Altitude > 400 m
Altitude < ou = 400 m
1. Baies exposées BR1 hors locaux à occupation passagère
Baie verticale nord
0,65
0,45
0,25
Baie verticale autre que nord
0,45
0,25
0,15
Baie horizontale
0,25
0,15
0,10
2. Baies exposées BR2 ou BR3 hors locaux à occupation passagère
Baie verticale nord
0,45
0,25
0,25
Baie verticale autre que nord
0,25
0,15
0,15
Baie horizontale
0,15
0,10
0,10
3. Baies de locaux à occupation passagère
Baie verticale
0,65
0,65
0,45
Baie horizontale
0,45
0,45
0,45
Article 22
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Sauf si les règles d'hygiène ou de sécurité l'interdisent, les baies d'un même local autre qu'à occupation passagère s'ouvrent sur au moins 30 % de leur surface totale.
Cette limite est ramenée à 10 % dans le cas des locaux pour lesquels la différence d'altitude entre le point bas de son ouverture la plus basse et le point haut de son ouverture la plus haute est égale ou supérieure à 4 m.
Article 23
Version en vigueur depuis le 25/12/2014Version en vigueur depuis le 25 décembre 2014
Les maisons individuelles ou accolées ainsi que les bâtiments ou parties de bâtiments collectifs d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou d'estimer la consommation d'énergie de chaque logement, excepté pour les consommations des systèmes individuels au bois en maison individuelle ou accolée.
En cas de production collective d'énergie, on entend par énergie consommée par le logement la part de la consommation totale d'énergie dédiée à ce logement selon une clé de répartition à définir par le maître d'ouvrage lors de la réalisation du bâtiment.
Ces systèmes permettent d'informer les occupants, a minima mensuellement, de leur consommation d'énergie.
Cette information est délivrée dans le volume habitable, par type d'énergie, a minima selon la répartition suivante :
- chauffage ;
- refroidissement ;
- production d'eau chaude sanitaire ;
- réseau prises électriques ;
- autres.
Cette répartition peut être basée soit sur des données mesurées, soit sur des données estimées à partir d'un paramétrage préalablement défini.
Toutefois, dans le cas d'un maître d'ouvrage qui est également le futur propriétaire bailleur du bâtiment construit, notamment les maîtres d'ouvrage de logements locatifs sociaux, cette information peut être délivrée aux occupants, a minima mensuellement, par voie électronique ou postale et non pas directement dans le volume habitable.
La justification de la prise en compte de cet article doit être effectuée conformément au guide Mesure ou estimation des consommations en logement, qui en précise les modalités d'application.
Article 24
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
Toutefois, lorsque le chauffage est assuré par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface habitable totale maximum de 100 m².Article 25
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.
Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.Article 26
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
Toutefois :
- lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface habitable totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
- lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une surface habitable totale maximale de 100 m² ;
- pour les systèmes de "ventilo-convecteurs deux tubes froid seul", l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation ;
- pour les bâtiments ou parties de bâtiment rafraîchis par refroidissement de l'air neuf sans accroissement des débits traités au-delà du double des besoins d'hygiène, l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite si la fourniture de froid est, d'une part, régulée au moins en fonction de la température de reprise d'air et la température extérieure et, d'autre part, est interdite en période de chauffage.Article 27
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Le présent article s'applique aux circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation.
Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé :
- soit l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire ;
- soit l'extinction des sources de lumière, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.
De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.
Un même dispositif dessert au plus :
- une surface habitable maximale de 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures ;
- trois niveaux pour les circulations verticales.Article 28
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, les parcs de stationnement couverts et semi-couverts comportent :
- soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation ;
- soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.
Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m².Article 29
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans le cas de bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.
Article 30
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Pour les bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation, la consommation conventionnelle d'énergie du bâtiment ou de la partie de bâtiment pour le chauffage, le refroidissement, la production d'eau chaude sanitaire, l'éclairage artificiel des locaux, les auxiliaires de chauffage, de refroidissement, d'eau chaude sanitaire et de ventilation, avant déduction de la production d'électricité à demeure, est inférieure ou égale à : Cepmax + 12 kWh/(m².an) d'énergie primaire.
Article 31
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation sont équipés de systèmes permettant de mesurer ou de calculer la consommation d'énergie :
- pour le chauffage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ;
- pour le refroidissement : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage, ou par départ direct ;
- pour la production d'eau chaude sanitaire ;
- pour l'éclairage : par tranche de 500 m² de SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;
- pour le réseau des prises de courant : par tranche de 500 m² SURT concernée ou par tableau électrique, ou par étage ;
- pour les centrales de ventilation : par centrale ;
- par départ direct de plus de 80 ampères.Article 32
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, la ventilation des locaux ou groupes de locaux ayant des occupations ou des usages nettement différents doit être assurée par des systèmes indépendants.Article 33
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation équipé de systèmes mécanisés spécifiques de ventilation, tout dispositif de modification manuelle des débits d'air d'un local est temporisé.Article 34
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, une installation de chauffage comporte par local desservi un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique en fonction de la température intérieure de ce local.
Toutefois, lorsque l'intégralité du chauffage est assurée par un plancher chauffant à eau chaude fonctionnant à basse température ou par l'air insufflé ou par un appareil indépendant de chauffage à bois, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m².Article 35
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, toute installation de chauffage desservant des locaux à occupation discontinue comporte un dispositif de commande manuelle et de programmation automatique au moins par une horloge permettant :
- une fourniture de chaleur selon les quatre allures suivantes : confort, réduit, hors gel et arrêt ;
- une commutation automatique entre ces allures.
Lors d'une commutation entre deux allures, la puissance de chauffage est nulle ou maximum de façon à minimiser les durées des phases de transition.
Un tel dispositif ne peut être commun qu'à des locaux dont les horaires d'occupation sont similaires. Un même dispositif peut desservir au plus une SURT de 5 000 m².Article 36
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans le cas des bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, les réseaux collectifs de distribution à eau de chauffage ou de refroidissement sont munis d'un organe d'équilibrage en pied de chaque colonne.
Les pompes des installations de chauffage et des installations de refroidissement sont munies de dispositifs permettant leur arrêt.Article 37
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, tout local est équipé d'un dispositif d'allumage et d'extinction de l'éclairage manuel, ou automatique en fonction de la présence.Article 38
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, tout local dont la commande de l'éclairage est du ressort de son personnel de gestion, même durant les périodes d'occupation, comporte un dispositif permettant allumage et extinction de l'éclairage. Si ce dispositif n'est pas situé dans le local considéré, il permet de visualiser l'état de l'éclairage dans ce local depuis le lieu de commande.Article 39
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, le présent article s'applique aux circulations et parties communes intérieures verticales et horizontales.
Tout local comporte un dispositif automatique permettant, lorsque le local est inoccupé, l'extinction des sources de lumière ou l'abaissement de l'éclairement au niveau minimum réglementaire.
De plus, lorsque le local a accès à l'éclairage naturel, il intègre un dispositif permettant une extinction automatique du système d'éclairage dès que l'éclairement naturel est suffisant.
Un même dispositif dessert au plus :
- une SURT maximale de 100 m² et un seul niveau pour les circulations horizontales et parties communes intérieures ;
- trois niveaux pour les circulations verticales.Article 40
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, les parcs de stationnement couverts et semi-couverts comportent :
- soit un dispositif permettant d'abaisser le niveau d'éclairement au niveau minimum réglementaire pendant les périodes d'inoccupation ;
- soit un dispositif automatique permettant l'extinction des sources de lumière artificielle pendant les périodes d'inoccupation, si aucune réglementation n'impose un niveau minimal.
Un même dispositif ne dessert qu'un seul niveau et au plus une surface de 500 m².Article 41
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans les bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, dans un même local, les points éclairés artificiellement, qui sont placés à moins de 5 m d'une baie, sont commandés séparément des autres points d'éclairage dès que la puissance totale installée dans chacune de ces positions est supérieure à 200 W.Article 42
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans le cas de bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, les locaux refroidis sont pourvus de dispositifs spécifiques de ventilation.Article 43
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Les portes d'accès à une zone refroidie à usage autre que d'habitation sont équipés d'un dispositif assurant leur fermeture après passage.Article 44
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans le cas de bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, une installation de refroidissement comporte, par local desservi, un ou plusieurs dispositifs d'arrêt manuel et de réglage automatique de la fourniture de froid en fonction de la température intérieure.
Toutefois :
- lorsque le froid est fourni par un système à débit d'air variable, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m² sous réserve que la régulation du débit soufflé total se fasse sans augmentation de la perte de charge ;
- lorsque le froid est fourni par un plancher rafraîchissant, ce dispositif peut être commun à des locaux d'une SURT totale maximale de 100 m² ;
- pour les systèmes de "ventilo-convecteurs deux tubes froid seul", l'obligation du premier alinéa est considérée comme satisfaite lorsque chaque ventilateur est asservi à la température intérieure et que la production et la distribution d'eau froide sont munies d'un dispositif permettant leur programmation.Article 45
Version en vigueur depuis le 28/10/2010Version en vigueur depuis le 28 octobre 2010
Dans le cas de bâtiments ou parties de bâtiment à usage autre que d'habitation, avant émission finale dans le local, sauf dans le cas où le chauffage est obtenu par récupération sur la production de froid, l'air n'est pas chauffé puis refroidi, ou inversement, par des dispositifs utilisant de l'énergie et destinés par conception au chauffage ou au refroidissement de l'air.