LOI n° 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière (1)

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 71

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code monétaire et financier
    Art. L515-13, Art. L515-15, Art. L515-17-1, Art. L515-17-2, Art. L515-32-1

  • Article 72

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code monétaire et financier
    Art. L313-29-1


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code monétaire et financier
    Art. L313-29-2


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code monétaire et financier
    Art. L515-21-1

  • Article 74

    Version en vigueur depuis le 01/01/2014Version en vigueur depuis le 01 janvier 2014

    Modifié par Ordonnance n° 2013-544 du 27 juin 2013 - art. 35 (V)

    Un établissement de crédit agréé en qualité de société financière par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, s'il satisfait aux articles L. 513-28 et L.513-29 du code monétaire et financier, opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Dans ce cas, il notifie son choix à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de douze mois à compter de la promulgation de la présente loi.
    Dès la notification à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, l'établissement de crédit nomme un contrôleur spécifique dans les conditions prévues à l'article L. 513-23 du même code. Le contrôleur spécifique effectue les diligences mentionnées à l'article L. 515-38 du même code. Il établit un rapport sur l'accomplissement de sa mission qu'il transmet à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et à l'établissement de crédit.
    L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les statuts et les projets d'organisation de la société sont conformes à la section 5 du chapitre V du titre Ier du livre V du même code.
    Sur la base du rapport remis par le contrôleur spécifique et de ses propres vérifications, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise l'établissement de crédit à opter pour le statut de société de financement de l'habitat. Elle rend sa décision dans un délai fixé par décret qui court à compter de la remise du rapport du contrôleur spécifique.
    A compter de la décision de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, la même section 5 est applicable de plein droit et sans formalité :
    1° Aux obligations et aux instruments équivalents émis sur le fondement d'un droit étranger par l'établissement de crédit antérieurement à sa transformation en qualité de société de financement de l'habitat et ayant pour objet exclusif de financer des prêts à l'habitat ;
    2° Ainsi qu'aux cocontractants mentionnés aux articles L. 513-10 et L. 513-15 du même code.
    Le privilège défini à l'article L. 513-11 du même code se substitue de plein droit et sans formalité aux sûretés portant sur les actifs de l'établissement de crédit qui ont été précédemment consenties au profit des obligations mentionnées au 1° du présent article. Il bénéficie également de plein droit et sans formalité aux personnes mentionnées au 2°.

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 24/10/2010Version en vigueur depuis le 24 octobre 2010


    Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant celui la promulgation de la présente loi, un rapport sur le refinancement des crédits accordés aux petites et moyennes entreprises.

  • Article 76

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code monétaire et financier
    Art. L213-1 A


    A créé les dispositions suivantes :
    - Code monétaire et financier
    Art. L213-4-1