Article 11
Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020
Une commission de recrutement, présidée par le directeur central du service d'infrastructure de la défense et dont les membres et, le cas échéant, leurs remplaçants sont désignés par arrêté du ministre de la défense, arrête la liste du personnel recruté au titre des articles 5 à 10.
Lors de ses délibérations, en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.Article 12
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les règles d'organisation générale, la nature, le cas échéant, le programme des concours sont fixés par arrêté du ministre de la défense.
Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.
Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs autres concours.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 13
Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020
Les candidats aux concours prévus à l'article 5 doivent avoir satisfait aux obligations du code du service national et remplir les conditions de diplôme ou de scolarité exigées au plus tard le 1er décembre de l'année d'admission à l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire.
Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus à l'article 6 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur intégration à l'Ecole nationale supérieure de l'infrastructure militaire.
Les conditions de diplôme exigées pour les candidats aux recrutements prévus aux articles 7,8,9 et 10 peuvent être appréciées jusqu'à la date de leur nomination dans le corps.
Les conditions d'âge ainsi que celles d'ancienneté de service et de grade sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
Les conditions d'aptitude exigées des candidats pour se présenter aux concours prévus par le présent décret ainsi que pour être recrutés, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.