Décret n° 2010-1239 du 20 octobre 2010 portant statut particulier du corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense

Version en vigueur au 13/05/2026Version en vigueur au 13 mai 2026

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  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

    Modifié par Décret n°2020-1707 du 24 décembre 2020 - art. 1

    A égalité d'ancienneté dans le grade, les officiers admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au titre des articles 5 à 10 prennent rang dans l'ordre suivant :

    1° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 5 ;

    2° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 5 ;

    3° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;

    4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;

    5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;

    6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;

    7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.