Article 16
Version en vigueur depuis le 15/12/2025Version en vigueur depuis le 15 décembre 2025
La nomination dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense se fait selon les modalités suivantes :
1° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 1° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement mentionné à l'article 15 ;
2° Les élèves ingénieurs diplômés de l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs de l'infrastructure militaire recrutés au titre du 2° de l'article 5 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11 ;
3° Les ingénieurs stagiaires recrutés au titre de l'article 6 sont nommés au grade d'ingénieur le 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation. Ils prennent rang sur la liste d'ancienneté de leur grade dans l'ordre du classement établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.
4° Les ingénieurs recrutés au titre des articles de 7 à 10 sont nommés dans leur grade au 1er août de l'année au cours de laquelle ils ont satisfait aux épreuves de fin de stage de formation ou de l'année de leur recrutement dans le corps, à l'exception des ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 8, qui seront nommés au grade d'ingénieur principal. A ancienneté de grade égale, ils sont classés et prennent rang dans l'ordre établi par la commission de recrutement mentionnée à l'article 11.
Conformément à l'article 17 du décret n° 2025-997 du 29 octobre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue du 3° de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.
Article 17
Version en vigueur depuis le 11/05/2026Version en vigueur depuis le 11 mai 2026
Les nominations faisant suite aux recrutements prévus au 2° de l'article 5 ne peuvent excéder 50 % du nombre de places offertes, l'année précédente, aux concours prévus au 1° du même article, arrondis à l'unité supérieure.
Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.
Article 18
Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020
L'ensemble des nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre des articles 6 à 9 ne peut, sur une période de cinq ans, excéder 50 % du nombre de places offertes aux concours prévus à l'article 5, arrondis à l'unité supérieure.
Article 19
Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020
A égalité d'ancienneté dans le grade, les officiers admis dans le corps des ingénieurs militaires d'infrastructure de la défense au titre des articles 5 à 10 prennent rang dans l'ordre suivant :
1° Ingénieurs recrutés au titre du 1° de l'article 5 ;
2° Ingénieurs recrutés au titre du 2° de l'article 5 ;
3° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 10 ;
4° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 6 ;
5° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 7 ;
6° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 8 ;
7° Ingénieurs recrutés au titre de l'article 9.