L'ensemble des nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre des articles 6 à 9 ne peut, sur une période de cinq ans, excéder 50 % du nombre de places offertes aux concours prévus à l'article 5, arrondis à l'unité supérieure.
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L'ensemble des nominations faisant suite aux recrutements prévus au titre des articles 6 à 9 ne peut, sur une période de cinq ans, excéder 50 % du nombre de places offertes aux concours prévus à l'article 5, arrondis à l'unité supérieure.
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