Article 20
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 6
Peuvent être promus au deuxième grade, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les agents du premier grade comptant au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois à caractère paramédical classé dans la catégorie A.
Les conditions d'ancienneté prévues s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 21
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 7
Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans chaque établissement en application de l'article 20 est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret du 3 août 2007 susvisé.
Lorsque, en application de ces dispositions, aucune promotion ne peut être prononcée au deuxième grade pendant deux années consécutives, une promotion peut être prononcée dans ce grade la troisième année.Conformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.
Article 22
Version en vigueur depuis le 01/10/2021Version en vigueur depuis le 01 octobre 2021
Modifié par Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021 - art. 8
Les agents promus au deuxième grade au titre des dispositions prévues à l'article 20 du présent décret sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION DANS LE PREMIER GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés
SITUATION DANS LE DEUXIEME GRADE
d'infirmier en soins généraux et spécialisés
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon
10e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
9e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
8e échelon
3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
6e échelon
5/6 de l'ancienneté acquise
6e échelon à partir d'un an
5e échelon
2/3 de l'ancienneté acquiseConformément à l’article 48 du décret n° 2021-1256 du 29 septembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.