Décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017

    Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 31


    Les agents techniques des finances publiques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021

    Modifié par Décret n°2021-1392 du 26 octobre 2021 - art. 97

    Les agents techniques principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés :

    1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret du 13 février 2007 susvisé ;

    2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.