Article 5
Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Les agents techniques des finances publiques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.
Les agents techniques principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 11 du présent décret.
Les recrutements opérés au titre du présent article donnent lieu à un stage probatoire d'une durée d'un an, à l'issue duquel les fonctionnaires stagiaires font l'objet d'un rapport d'aptitude.
Les dispositions du chapitre 1 ter du décret du 11 mai 2016 précité leur sont applicables.
Article 6
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 31
I. ― Les recrutements sans concours dans le grade d'agent technique des finances publiques de 2e classe sont organisés au niveau national ou local.
Ils font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 7.
II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.Article 7
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 31
I. ― L'avis de recrutement indique :
1° Le nombre des postes à pourvoir ;
2° La date prévue du recrutement ;
3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 6 ;
4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;
5° La date limite de dépôt des candidatures ;
6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 8 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.
II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, selon les cas, dans les locaux de l'administration centrale du ministère chargé du budget ou dans les locaux du service organisant le recrutement.
Cet avis peut, en outre, être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.
III. - L'avis de recrutement est, en outre, publié dans le même délai sur le service de communication publique en ligne du ou des services organisant le recrutement et dans un journal local.Article 8
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 31
I. ― L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que la direction générale des finances publiques. Cette commission peut se réunir en sous-commissions.
II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.
III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.Article 9
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 31
Les agents techniques des finances publiques recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets du 7 octobre 1994 et du 29 septembre 2005 susvisés.
Article 10
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 31
Les agents techniques des finances publiques de 1re classe sont recrutés par un concours sur titres complété d'une épreuve ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.Article 11
Version en vigueur depuis le 29/10/2021Version en vigueur depuis le 29 octobre 2021
Les agents techniques principaux des finances publiques de 2e classe sont recrutés :
1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret du 13 février 2007 susvisé ;
2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.
Article 12
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 31
I. ― Les recrutements organisés en application des sections 1 et 2 sont ouverts par arrêté du directeur général des finances publiques, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
II. - Les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
III. - Les conditions d'organisation des concours, la composition et la nomination des membres du jury sont fixées par arrêté du directeur général des finances publiques.
IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 8 est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.Article 13
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 31
Les personnes recrutées dans le corps des agents techniques des finances publiques à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours organisé en application de la section 2 sont nommées, par arrêté du directeur général des finances publiques, dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert.
Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonctions peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des finances publiques.Article 14
Version en vigueur du 01/09/2011 au 01/01/2017Version en vigueur du 01 septembre 2011 au 01 janvier 2017
Abrogé par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 31
I. ― Les agents recrutés en application de la section 1 et de la section 2 accomplissent un stage probatoire d'une durée d'un an et à l'issue duquel ils font l'objet d'un rapport d'aptitude.
A l'issue de ce stage, les stagiaires dont le rapport d'aptitude est favorable sont titularisés.
Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. A l'issue de ce stage complémentaire, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les agents techniques des finances publiques stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
II. - Pour l'avancement, seule est prise en compte la durée du stage initial.
III. - Les adjoints techniques principaux des finances publiques de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.