Décret n° 2010-985 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des agents techniques des finances publiques

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 31

    Le corps des agents techniques des finances publiques est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.
  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2017Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017

    Modifié par Décret n°2016-1084 du 3 août 2016 - art. 31

    Le corps des agents techniques des finances publiques comprend le grade d'agent technique des finances publiques classé en échelle de rémunération C1, le grade d'agent technique principal des finances publiques de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'agent technique principal des finances publiques de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

    Les agents techniques des finances publiques sont nommés et gérés par le directeur général des finances publiques.

    Toute personne nommée qui ne prend pas ses fonctions à la date fixée par le directeur général des finances publiques perd le bénéfice de sa nomination. Toutefois, pour un motif légitime, sa prise de fonction peut être reportée à une date ultérieure par décision du même directeur général.

  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 13/07/2018Version en vigueur depuis le 13 juillet 2018

    Modifié par Décret n°2018-601 du 10 juillet 2018 - art. 6

    Le directeur général des finances publiques peut, en matière de gestion des agents techniques des finances publiques, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature, par arrêté, à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des finances publiques.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 01/09/2011Version en vigueur depuis le 01 septembre 2011


    Sous l'autorité des agents de catégorie B ou A, les agents techniques des finances publiques exercent des fonctions techniques, logistiques et de sécurité au sein des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, des services à compétence nationale relevant de cette direction et des services centraux.
    Ils bénéficient de formations d'adaptation aux fonctions qui leur sont confiées.