Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 27-1

    Version en vigueur depuis le 10/08/2018Version en vigueur depuis le 10 août 2018

    Création Arrêté du 31 juillet 2018 - art. 1

    I. – En application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, la procédure de recours ouverte au conducteur auprès de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure en cas de retrait, de suspension, de refus de délivrance ou de mise à jour d'une attestation complémentaire est décrite dans le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure.

    II. – A l'issue de sa procédure de recours interne, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure concerné rend une décision qu'il adresse au conducteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

    En cas de décision qui lui est défavorable, le conducteur peut demander un avis de l'EPSF dans les conditions et suivant la procédure et les modalités décrites aux articles 27-2 et 27-3 du présent arrêté.

  • Article 27-2

    Version en vigueur depuis le 10/08/2018Version en vigueur depuis le 10 août 2018

    Création Arrêté du 31 juillet 2018 - art. 1

    I. – En application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, le conducteur de train peut demander à l'EPSF un avis sur la décision rendue par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure à l'issue de la procédure prévue à l'article 27-1 du présent arrêté.

    II. – Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue au II de l'article 27-1 du présent arrêté, le conducteur peut saisir l'EPSF d'une demande d'avis. Cette saisine est effectuée par courrier adressé à l'EPSF, 60, rue de la Vallée, CS 11758,80000 Amiens Cedex 1 ou par voie électronique via le site internet de l'EPSF à l'adresse suivante : www.securite-ferroviaire.fr.

    III. – La demande du conducteur est motivée et accompagnée au moins d'une copie de la décision prévue au II de l'article 27-1 du présent arrêté ainsi que d'une copie de la décision initiale de retrait, suspension, refus de délivrance ou de mise à jour de l'attestation.

  • Article 27-3

    Version en vigueur depuis le 10/08/2018Version en vigueur depuis le 10 août 2018

    Création Arrêté du 31 juillet 2018 - art. 1

    I. – L'EPSF accuse réception de la demande par courrier dans un délai de 10 jours ouvrés et, s'il y a lieu, par voie électronique dans le même délai conformément à l'article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l'administration.

    II. – Afin de rendre son avis, l'EPSF peut demander au conducteur ainsi qu'à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure concerné de lui communiquer toute information complémentaire qu'il juge utile.

    Dans ce cas, une réponse est apportée à l'EPSF dans un délai de 7 jours.

    III. – Dans son avis, l'EPSF s'assure que la motivation de la demande porte sur les connaissances professionnelles spécifiques ou les compétences linguistiques évaluées au titre de l'attestation complémentaire. Il tient également compte du respect de la procédure interne prévue au I de l'article 27-1 du présent arrêté.

    IV. – Conformément à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, l'EPSF rend un avis motivé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Dans cet avis, l'EPSF peut, s'il y a lieu, demander à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure concerné de réexaminer sa décision.

    L'EPSF notifie son avis aux parties concernées.