Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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      • Article 25

        Version en vigueur depuis le 26/07/2015Version en vigueur depuis le 26 juillet 2015

        Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 10

        Les compétences professionnelles relatives à la connaissance des matériels roulants et des infrastructures mentionnées à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé sont définies aux annexes V et VI de la directive 2007/59/CE susvisée.

        La connaissance des infrastructures comprend la connaissance du système d'exploitation et des itinéraires.

        Pour l'acquisition de connaissances par un conducteur sur un nouvel itinéraire, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'annexe III de la directive 2007/59/ CE susvisée sont applicables.

        Pour la formation et l'évaluation du premier évaluateur ainsi que l'évaluation du premier formateur à un nouveau matériel ou à une infrastructure nouvelle ou modifiée, les dispositions prévues au dernier alinéa du III de l'article 6 du décret n° 2006-1279 susvisé sont également applicables. Si elles ne sont pas prévues dans le système de gestion de la sécurité, ces dispositions sont soumises préalablement à leur mise en œuvre pour avis à l'EPSF qui dispose d'un délai d'un mois pour le communiquer.

        En l'absence de circulation sur une ligne ou section de ligne du réseau ferroviaire tel que défini à l' article L. 2122-1 du code des transports pendant une durée supérieure à un an, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure définit les conditions de la formation et de l'évaluation du premier formateur et du premier évaluateur amenés à intervenir. Si elles ne sont pas prévues dans le système de gestion de la sécurité, ces dispositions sont soumises préalablement à leur mise en œuvre pour avis à l'EPSF qui dispose d'un délai d'un mois pour le communiquer.

      • Article 26

        Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

        Modifié par Arrêté du 4 juillet 2016 - art. 2

        Un conducteur doit être capable de communiquer activement et efficacement, en langue française, avec le gestionnaire de l'infrastructure dans des situations normales, pégradées ou d'urgence, ou, sur les sections frontières, dans au moins une des langues indiquées par celui-ci.

        Il doit notamment être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans la spécification technique d'interopérabilité "exploitation et gestion du trafic" mentionnée dans l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national.

        A ce titre, il doit pouvoir lire, écrire, comprendre et communiquer oralement et par écrit, conformément au moins aux exigences spécifiées pour le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Il justifie de l'atteinte de ce niveau par la présentation d'une attestation délivrée par un organisme habilité à cet effet.

        Ce niveau est réputé atteint pour un conducteur qui justifie de tout diplôme délivré dans la langue indiquée par le gestionnaire de l'infrastructure.

        Sur les sections frontières listées à l'annexe III de l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire, un conducteur peut se voir accorder par le gestionnaire de l'infrastructure, sur demande de l'entreprise ferroviaire concernée, une dérogation à l'exigence de niveau linguistique prévue à l'alinéa 3 du présent article dans les conditions décrites à l'annexe VI de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisée. Toute décision de refus du gestionnaire d'infrastructure est motivée.

    • Article 27

      Version en vigueur depuis le 10/08/2018Version en vigueur depuis le 10 août 2018

      Modifié par Arrêté du 31 juillet 2018 - art. 1

      I. – L'employeur veille à ce que le conducteur soit formé aux dispositions relatives à la conduite qui le concernent du système de gestion de la sécurité sous couvert duquel il est amené à exercer ses fonctions.
      II. – Chaque entreprise ferroviaire ou gestionnaire d'infrastructure établit sa procédure de délivrance des attestations et d'évaluation des connaissances.

      Elle ou il détermine, lors de l'établissement de sa procédure à suivre pour obtenir l'attestation, les modalités d'évaluation destinées à vérifier les qualifications requises et les évaluateurs chargés de cette tâche.

      L'employeur veille au respect des conditions liées à l'évaluation prévues à l'article 29. Elle ou il détermine, lors de l'établissement de sa procédure à suivre pour obtenir l'attestation, les modalités d'évaluation destinées à vérifier les qualifications requises et les évaluateurs chargés de cette tâche.
      L'évaluation relative aux attestations délivrées a lieu au moins tous les trois ans. L'évaluation peut prendre la forme d'un contrôle périodique régulier. S'agissant de la connaissance de l'infrastructure, cette évaluation est réalisée lorsque le conducteur n'a pas circulé depuis plus d'un an sur la section de l'infrastructure concernée.
      III. – Les attestations sont délivrées suivant le modèle communautaire adopté par la Commission européenne en application de l'article 4, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet du règlement (UE) n° 36/2010 du 3 décembre 2009 de la Commission européenne susvisé en précisant conformément à ce règlement les catégories de conduite autorisées.
      IV. – L'employeur tient et met à jour, ou veille à ce que soit tenu et mis à jour, un registre des attestations mentionnées au III, y compris par voie électronique, établi conformément aux paramètres fondamentaux adoptés par la Commission européenne en application de l'article 22, paragraphe 4, de la directive 2007/59/CE et faisant l'objet de la décision n° 2010/17/CE du 29 octobre 2009 susvisée.

    • Article 27-1

      Version en vigueur depuis le 10/08/2018Version en vigueur depuis le 10 août 2018

      Création Arrêté du 31 juillet 2018 - art. 1

      I. – En application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, la procédure de recours ouverte au conducteur auprès de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure en cas de retrait, de suspension, de refus de délivrance ou de mise à jour d'une attestation complémentaire est décrite dans le système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire d'infrastructure.

      II. – A l'issue de sa procédure de recours interne, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure concerné rend une décision qu'il adresse au conducteur par lettre recommandée avec accusé de réception.

      En cas de décision qui lui est défavorable, le conducteur peut demander un avis de l'EPSF dans les conditions et suivant la procédure et les modalités décrites aux articles 27-2 et 27-3 du présent arrêté.

    • Article 27-2

      Version en vigueur depuis le 10/08/2018Version en vigueur depuis le 10 août 2018

      Création Arrêté du 31 juillet 2018 - art. 1

      I. – En application de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, le conducteur de train peut demander à l'EPSF un avis sur la décision rendue par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure à l'issue de la procédure prévue à l'article 27-1 du présent arrêté.

      II. – Dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision prévue au II de l'article 27-1 du présent arrêté, le conducteur peut saisir l'EPSF d'une demande d'avis. Cette saisine est effectuée par courrier adressé à l'EPSF, 60, rue de la Vallée, CS 11758,80000 Amiens Cedex 1 ou par voie électronique via le site internet de l'EPSF à l'adresse suivante : www.securite-ferroviaire.fr.

      III. – La demande du conducteur est motivée et accompagnée au moins d'une copie de la décision prévue au II de l'article 27-1 du présent arrêté ainsi que d'une copie de la décision initiale de retrait, suspension, refus de délivrance ou de mise à jour de l'attestation.

    • Article 27-3

      Version en vigueur depuis le 10/08/2018Version en vigueur depuis le 10 août 2018

      Création Arrêté du 31 juillet 2018 - art. 1

      I. – L'EPSF accuse réception de la demande par courrier dans un délai de 10 jours ouvrés et, s'il y a lieu, par voie électronique dans le même délai conformément à l'article R. 112-11-2 du code des relations entre le public et l'administration.

      II. – Afin de rendre son avis, l'EPSF peut demander au conducteur ainsi qu'à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure concerné de lui communiquer toute information complémentaire qu'il juge utile.

      Dans ce cas, une réponse est apportée à l'EPSF dans un délai de 7 jours.

      III. – Dans son avis, l'EPSF s'assure que la motivation de la demande porte sur les connaissances professionnelles spécifiques ou les compétences linguistiques évaluées au titre de l'attestation complémentaire. Il tient également compte du respect de la procédure interne prévue au I de l'article 27-1 du présent arrêté.

      IV. – Conformément à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, l'EPSF rend un avis motivé dans le délai d'un mois à compter de sa saisine. Dans cet avis, l'EPSF peut, s'il y a lieu, demander à l'entreprise ferroviaire ou au gestionnaire d'infrastructure concerné de réexaminer sa décision.

      L'EPSF notifie son avis aux parties concernées.

    • Article 28

      Version en vigueur depuis le 26/07/2015Version en vigueur depuis le 26 juillet 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 13

      Les formations dispensées pour l'attestation font l'objet d'un cahier des charges. La réponse pédagogique à ce cahier des charges est formalisée par l'organisme de formation ou, si la formation est réalisée en interne, par l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure.

    • Article 29

      Version en vigueur depuis le 26/07/2015Version en vigueur depuis le 26 juillet 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 14

      I.1. Tout formateur chargé d'assurer la formation théorique des conducteurs de train doit répondre aux exigences suivantes :
      a) Avoir une formation générale et technique adaptée ;
      b) Avoir une expérience professionnelle récente d'au moins deux ans, sur le réseau ferré national ou le réseau considéré avec actualisation régulière des connaissances, dans l'exercice ou l'encadrement de la fonction de conduite ou une pratique continue de la formation à la fonction de conduite.
      I.2. Tout formateur chargé d'assurer la formation pratique des conducteurs de train doit répondre aux exigences suivantes :

      a) Avoir une formation générale et technique adaptée ;

      b) Avoir une expérience professionnelle récente d'au moins trois ans, sur le réseau ferré national ou le réseau considéré avec actualisation régulière des connaissances, dans l'exercice ou l'encadrement de la fonction de conduite ou une pratique continue de la formation à la fonction de conduite ;

      c) Avoir une licence valide de conducteur de train et une attestation valide couvrant l'objet de la formation ou un type similaire de ligne/matériel roulant lorsque la formation pratique a lieu à bord d'un train. Lorsque le formateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant en question, un conducteur titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de la formation.

      II.1. Tout évaluateur chargé d'assurer l'évaluation théorique des connaissances des conducteurs de train doit répondre aux exigences suivantes :

      a) Avoir une formation générale et technique adaptée, ainsi qu'une bonne connaissance du système d'attestation des conducteurs de train ;

      b) Avoir une expérience professionnelle de la conduite d'au moins quatre ans au cours des cinq années précédant l'habilitation à cette fonction. Cette expérience peut comprendre des périodes d'activités soit comme responsable de conducteurs de train soit comme formateur pour les tâches de formation couvrant le domaine pour lequel il réalise des évaluations ;

      c) Avoir les qualifications et l'aptitude pédagogique requises pour réaliser des évaluations et une connaissance approfondie des méthodes et des documents d'évaluation utiles ;

      d) Avoir des compétences professionnelles maintenues à jour dans les domaines d'évaluation dans lesquels il intervient ;

      e) Avoir des compétences de compréhension orale et de conversation en français correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen de compétence linguistique (CECL) établi par le Conseil de l'Europe.

      II.2. Tout évaluateur chargé d'assurer l'évaluation pratique des connaissances des conducteurs de train doit répondre aux exigences suivantes :

      a) Avoir une formation générale et technique adaptée, ainsi qu'une bonne connaissance du système d'attestation des conducteurs de train ;

      b) Avoir une expérience professionnelle de la conduite d'au moins quatre ans au cours des cinq années précédant l'habilitation à cette fonction. Cette expérience peut comprendre des périodes d'activités soit comme responsable de conducteurs de train soit comme formateur pour les tâches de formation couvrant le domaine pour lequel il réalise des évaluations ;

      c) Avoir une licence valide de conducteur de train et une attestation valide couvrant l'objet de l'examen ou un type similaire de ligne/matériel roulant lorsque l'évaluation pratique a lieu à bord d'un train. Lorsque l'évaluateur n'est pas détenteur d'une attestation valide pour l'infrastructure/le matériel roulant en question, un conducteur titulaire de l'attestation pour cette infrastructure ou ce matériel roulant est présent lors de l'examen ;

      d) Avoir les qualifications et l'aptitude pédagogique requises pour réaliser des évaluations et une connaissance approfondie des méthodes et des documents d'évaluation utiles ;

      e) Avoir des compétences professionnelles maintenues à jour dans les domaines d'évaluation dans lesquels il intervient ;

      f) Avoir des compétences de compréhension orale et de conversation en français correspondant au moins au niveau B2 du cadre européen de compétence linguistique (CECL) établi par le Conseil de l'Europe.

      III. - Pour l'application du sixième alinéa du III de l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, tout moniteur doit répondre aux exigences suivantes :

      a) Avoir une formation générale et technique adaptée ;

      b) Avoir une expérience professionnelle de la conduite d'au moins dix-huit mois sur le réseau ferré national ou le réseau considéré ;

      c) Avoir une licence valide de conducteur de train et une attestation valide pour l'infrastructure et le matériel concerné.

      IV. - L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure ou tout organisme intéressé habilitant des personnes pour la formation et l'évaluation des conducteurs de train tient à la disposition de l'EPSF une liste mise à jour de ces personnes.

      V. - La détention d'une licence valide, exigée aux I, II et III du présent article, est sans préjudice de l'application des dispositions prévues à l' article 13 du décret n° 2010-708 du 29 juin 2010 susvisé .

    • Article 30

      Version en vigueur depuis le 26/07/2015Version en vigueur depuis le 26 juillet 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 15

      I. - Le superviseur mentionné à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé veille au bon déroulement des épreuves d'évaluation. Il s'assure de l'absence de tout conflit d'intérêts et du respect de conditions transparentes, impartiales et non discriminatoires dans l'organisation et le déroulement des épreuves d'évaluation. Il instruit toute contestation relative au résultat des évaluations.
      Les évaluateurs peuvent faire partie de l'entreprise ferroviaire ou du gestionnaire de l'infrastructure délivrant l'attestation. Ils n'interviennent pas dans la formation du conducteur spécifique à l'objet de l'épreuve d'évaluation. Toutefois, lorsque la rareté des compétences disponibles en matière de formation et d'évaluation le justifie, l'évaluation peut être confiée au formateur d'un conducteur sous réserve, le cas échéant, de dispositions particulières à préciser par le superviseur.
      II. - L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure ou tout organisme intéressé désignant des superviseurs pour l'évaluation d'un conducteur tient à la disposition de l'EPSF une liste mise à jour de ces personnes.

    • Article 31

      Version en vigueur depuis le 10/08/2018Version en vigueur depuis le 10 août 2018

      Modifié par Arrêté du 31 juillet 2018 - art. 1

      I. – Les organismes d'évaluation externes mentionnés à l'article 25 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé, sont agréés par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent les conditions suivantes :
      a) Ne pas avoir fait l'objet, pour leur dirigeant, d'une condamnation inscrite au bulletin n° 3 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'une condamnation inscrite dans un document équivalent ;
      b) Ne pas avoir fait l'objet dans l'année précédant la demande d'une décision de retrait de l'agrément ;
      c) Justifier d'évaluateurs répondant aux conditions prévues à l'article 29 pour les prestations qu'ils entendent assurer ;
      d) Justifier de moyens leur permettant de respecter les exigences prévues par le cahier des charges figurant en annexe III ;
      e) S'engager à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments au vu desquels l'agrément a été délivré, notamment lorsque les organismes ne peuvent plus s'assurer le concours d'au moins deux personnes répondant aux conditions prévues au II de l'article 29 ;
      f) S'engager à adresser, au plus tard le 1er mars de l'année en cours un bilan des évaluations réalisées l'année précédente ;
      g) Produire un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le demandeur souhaite renouveler son agrément.

      II. – Les entités d'évaluation internes à une entreprise ferroviaire ou à un gestionnaire d'infrastructure sont reconnues par l'EPSF dans le cadre de la délivrance du certificat de sécurité ou de l'agrément. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure doit fournir un dossier attestant que cette entité :

      a) Dispose d'une structure de gestion efficace qui garantit la délivrance d'évaluations conformes aux exigences définies dans le présent arrêté ;

      b) Dispose du personnel, des installations, de l'équipement et des locaux adaptés à l'évaluation offerte et au nombre estimé de candidats ;

      c) Justifie d'évaluateurs répondant aux conditions prévues à l'article 29 pour les évaluations à réaliser ;

      d) S'engage à porter à la connaissance du directeur général de l'EPSF toute modification des éléments sur la base desquels la reconnaissance a été effectuée, notamment lorsque l'entité ne peut plus s'assurer le concours d'au moins deux personnes répondant aux conditions prévues au II de l'article 29 ;

      e) S'engage à adresser à l'EPSF, au plus tard le 1er mars de l'année en cours, un bilan des évaluations réalisées l'année précédente ;

      f) Produit un bilan de l'activité précédemment exercée lorsque le certificat de sécurité est réexaminé.

      III. – Les organismes de formation mentionnés à l'article 25 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé sont agréés par décision du directeur général de l'EPSF s'ils remplissent des conditions identiques à celles listées au I à l'exception des points c et f ainsi que les conditions suivantes :

      a) Communiquer la méthode qu'il compte utiliser pour garantir le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, les plans de formation et les programmes de compétence ;

      b) Fournir des systèmes d'enregistrement des activités de formation, y compris des informations relatives aux participants et aux formateurs, ainsi qu'au nombre et à la finalité des cours ;

      c) Mettre en place un système de gestion de la qualité ou des procédures équivalentes pour vérifier la conformité avec les systèmes et procédures qui garantissent que la formation offerte satisfait aux exigences définies dans le présent arrêté, ainsi que l'adéquation de ces systèmes et procédures ;

      d) Mettre en place un système de gestion des compétences, des formations continues et des mesures visant à maintenir à jour les compétences professionnelles des formateurs ;

      e) Mettre en place des procédures visant à maintenir à jour les méthodes, les outils et les équipements de formation, y compris la documentation, les logiciels et les documents de formation fournis par le gestionnaire de l'infrastructure, tels que les livrets de procédures concernant les règles d'exploitation, les signaux et les systèmes de sécurité ;

      f) Mettre en place une organisation et une gestion du travail permettant d'éviter tout conflit d'intérêts ;

      g) S'engager à adresser, au plus tard le 1er mars de l'année en cours un bilan des formations réalisées l'année précédente ;

      h) Justifier de formateurs répondant aux conditions prévues à l'article 29 pour les prestations qu'ils entendent assurer.

      IV. – Les entités de formation internes à une entreprise ferroviaire ou un gestionnaire d'infrastructure sont reconnues par l'EPSF dans le cadre de la procédure de délivrance de l'agrément ou du certificat de sécurité. L'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure doit fournir un dossier attestant que cette entité :

      a) Dispose d'une structure de gestion efficace qui garantit la dispense de formations conformes aux exigences définies dans le présent arrêté ;

      b) Dispose du personnel, des installations, de l'équipement et des locaux adaptés à la formation offerte et au nombre estimé de participants ;

      c) Justifie de formateurs répondant aux conditions prévues à l'article 29 pour les prestations offertes ;

      d) Communique la méthode utilisée pour garantir le contenu, l'organisation et la durée des cours de formation, les plans de formation et les programmes de compétence ;

      e) Fournit des systèmes d'enregistrement des activités de formation, y compris des informations relatives aux participants et aux formateurs, ainsi qu'au nombre et à la finalité des cours ;

      f) A mis en place un système de gestion de la qualité ou des procédures équivalentes pour vérifier la conformité avec les systèmes et procédures qui garantissent que la formation offerte satisfait aux exigences définies dans le présent arrêté, ainsi que l'adéquation de ces systèmes et procédures ;

      g) A mis en place un système de gestion des compétences, des formations continues et des mesures visant à maintenir à jour les compétences professionnelles des formateurs ;

      h) A mis en place des procédures visant à maintenir à jour les méthodes, les outils et les équipements de formation, y compris la documentation, les logiciels et les documents de formation fournis par le gestionnaire de l'infrastructure, tels que les livrets de procédures concernant les règles d'exploitation, les signaux et les systèmes de sécurité ;

      i) S'engage à adresser, au plus tard le 1er mars de l'année en cours un bilan des formations réalisées l'année précédente ;

      j) A mis en place une organisation et une gestion du travail permettant d'éviter tout conflit d'intérêts.

    • Article 32

      Version en vigueur depuis le 19/03/2016Version en vigueur depuis le 19 mars 2016

      Modifié par Décret n°2016-308 du 17 mars 2016 - art. 2 (V)

      Les organismes de formation et les organismes d'évaluation mentionnés à l'article précédent souhaitant obtenir la délivrance, la modification ou le renouvellement de leur agrément adressent à l'EPSF, sous pli recommandé avec accusé de réception, un dossier comprenant les éléments prévus à l'article 33 et établi en deux exemplaires rédigés en français, l'un en version papier et l'autre en version électronique.
      L'EPSF a deux mois pour délivrer l'agrément.
      Au plus tard sept jours suivant sa réception postale, l'EPSF accuse réception du dossier conformément aux dispositions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration.
      S'il est constaté que le dossier est incomplet, l'EPSF sollicite, au plus tard dans le mois suivant l'envoi de l'accusé de réception précité, la production des éléments manquants auprès du demandeur conformément aux dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration.
      En cours d'instruction, l'EPSF peut solliciter auprès du demandeur les précisions ou compléments d'information qui lui paraissent utiles. Cette démarche ne suspend pas le délai d'instruction de deux mois qui court à compter de la date d'envoi par l'EPSF de l'accusé de réception du dossier ou, le cas échéant, de la date de réception des éléments manquants sollicités en application de l'alinéa précédent. Le refus éventuel opposé à une demande de précisions ou de compléments d'information ne peut constituer, à lui seul, un motif de refus de délivrance ou de renouvellement de l'agrément.
      A l'issue de l'instruction de la demande, l'EPSF notifie sa décision au demandeur par courrier recommandé avec accusé de réception. En cas de refus de délivrance, de modification ou de renouvellement de l'agrément, l'EPSF motive sa décision.

    • Article 33

      Version en vigueur depuis le 01/11/2021Version en vigueur depuis le 01 novembre 2021

      Modifié par Arrêté du 28 octobre 2021 - art. 16

      Le dossier mentionné à l'article 32 comprend :
      a) La raison sociale de l'organisme, son adresse, son statut juridique, l'objet de son activité, son année de création, le cas échéant son rattachement juridique et financier à une autre entité, son numéro unique d'identification ou, pour les organismes étrangers, une information équivalente ainsi que les renseignements relatifs à l'identité de leur dirigeant (nom, prénoms, nationalité et domicile) ;
      b) Une attestation d'assurance souscrite par l'organisme qualifié demandeur, autre que les services de l'Etat, garantissant sa responsabilité civile professionnelle ;
      c) Un organigramme et une notice explicative présentant les activités du demandeur, les compétences, l'expérience professionnelle, les moyens techniques et humains ainsi que les méthodes de travail, notamment les mesures prises en vue d'assurer la pérennité des compétences et des qualifications ;
      d) Les noms, prénoms, formations et expériences professionnelles des personnes, dans la limite de quatre, que l'organisme propose pour exercer les fonctions de dirigeant responsable des formations et des évaluations ainsi qu'une attestation de l'organisme indiquant que ces personnes font partie de ses personnels ou exercent exclusivement à son profit leurs activités de formation ou d'évaluation.


      Conformément à l'article 35 de l'arrêté du 28 octobre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er novembre 2021.

    • Article 34

      Version en vigueur depuis le 18/08/2010Version en vigueur depuis le 18 août 2010


      L'agrément des organismes mentionnés à l'article 31 est accordé pour une période de cinq ans à compter de sa date de délivrance. Il est renouvelable par période de cinq ans.

    • Article 35

      Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 18

      I. - Le contrôle des organismes mentionnés à l'article 31 porte notamment sur le respect du cahier des charges figurant en annexe III et la pérennité des moyens dont il a été fait état lors de la demande d'agrément.
      II. - En cas de déficience, notamment au regard des compétences de formateurs ou d'évaluateurs ou en cas d'agissements répréhensibles ou de cessation d'activité, l'agrément peut être suspendu ou retiré par le directeur général de l'EPSF par une décision motivée à l'issue d'une procédure contradictoire.