Arrêté du 6 août 2010 relatif à la certification des conducteurs de train

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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    • Article 25

      Version en vigueur depuis le 26/07/2015Version en vigueur depuis le 26 juillet 2015

      Modifié par ARRÊTÉ du 17 juillet 2015 - art. 10

      Les compétences professionnelles relatives à la connaissance des matériels roulants et des infrastructures mentionnées à l'article 6 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 susvisé sont définies aux annexes V et VI de la directive 2007/59/CE susvisée.

      La connaissance des infrastructures comprend la connaissance du système d'exploitation et des itinéraires.

      Pour l'acquisition de connaissances par un conducteur sur un nouvel itinéraire, les dispositions prévues au dernier alinéa de l'annexe III de la directive 2007/59/ CE susvisée sont applicables.

      Pour la formation et l'évaluation du premier évaluateur ainsi que l'évaluation du premier formateur à un nouveau matériel ou à une infrastructure nouvelle ou modifiée, les dispositions prévues au dernier alinéa du III de l'article 6 du décret n° 2006-1279 susvisé sont également applicables. Si elles ne sont pas prévues dans le système de gestion de la sécurité, ces dispositions sont soumises préalablement à leur mise en œuvre pour avis à l'EPSF qui dispose d'un délai d'un mois pour le communiquer.

      En l'absence de circulation sur une ligne ou section de ligne du réseau ferroviaire tel que défini à l' article L. 2122-1 du code des transports pendant une durée supérieure à un an, l'entreprise ferroviaire ou le gestionnaire d'infrastructure définit les conditions de la formation et de l'évaluation du premier formateur et du premier évaluateur amenés à intervenir. Si elles ne sont pas prévues dans le système de gestion de la sécurité, ces dispositions sont soumises préalablement à leur mise en œuvre pour avis à l'EPSF qui dispose d'un délai d'un mois pour le communiquer.

    • Article 26

      Version en vigueur depuis le 09/07/2016Version en vigueur depuis le 09 juillet 2016

      Modifié par Arrêté du 4 juillet 2016 - art. 2

      Un conducteur doit être capable de communiquer activement et efficacement, en langue française, avec le gestionnaire de l'infrastructure dans des situations normales, pégradées ou d'urgence, ou, sur les sections frontières, dans au moins une des langues indiquées par celui-ci.

      Il doit notamment être capable d'utiliser les messages et la méthode de communication spécifiés dans la spécification technique d'interopérabilité "exploitation et gestion du trafic" mentionnée dans l'arrêté du 19 mars 2012 fixant les objectifs, les méthodes, les indicateurs de sécurité et la réglementation technique de sécurité et d'interopérabilité applicables sur le réseau ferré national.

      A ce titre, il doit pouvoir lire, écrire, comprendre et communiquer oralement et par écrit, conformément au moins aux exigences spécifiées pour le niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues. Il justifie de l'atteinte de ce niveau par la présentation d'une attestation délivrée par un organisme habilité à cet effet.

      Ce niveau est réputé atteint pour un conducteur qui justifie de tout diplôme délivré dans la langue indiquée par le gestionnaire de l'infrastructure.

      Sur les sections frontières listées à l'annexe III de l'arrêté du 14 avril 2008 relatif au certificat de sécurité requis en matière ferroviaire, un conducteur peut se voir accorder par le gestionnaire de l'infrastructure, sur demande de l'entreprise ferroviaire concernée, une dérogation à l'exigence de niveau linguistique prévue à l'alinéa 3 du présent article dans les conditions décrites à l'annexe VI de la directive 2007/59/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisée. Toute décision de refus du gestionnaire d'infrastructure est motivée.