Décret n° 2010-911 du 3 août 2010 relatif à l'Etablissement public d'aménagement de Paris-Saclay

Version en vigueur au 16/08/2026Version en vigueur au 16 août 2026

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  • Article 1

    Version en vigueur depuis le 02/01/2016Version en vigueur depuis le 02 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1927 du 31 décembre 2015 - art. 1

    L'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay mentionné à l'article L. 321-37 du code de l'urbanisme est placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l'urbanisme, de l'enseignement supérieur et de la recherche.

  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 02/01/2016Version en vigueur depuis le 02 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1927 du 31 décembre 2015 - art. 1

    Pour l'ensemble des missions mentionnées à l'article L. 321-38 du code de l'urbanisme et conformément aux dispositions de cet article, l'établissement public d'aménagement de Paris-Saclay intervient dans les communes dont la liste figure à l'annexe A de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

  • Article 3

    Version en vigueur du 02/01/2016 au 10/07/2022Version en vigueur du 02 janvier 2016 au 10 juillet 2022

    Abrogé par Décret n°2022-996 du 8 juillet 2022 - art. 1
    Modifié par Décret n°2015-1927 du 31 décembre 2015 - art. 1

    Les activités de l'établissement s'exercent dans le cadre du projet stratégique et opérationnel prévu à l'article L. 321-18 du code de l'urbanisme, élaboré, approuvé et mis en œuvre conformément aux dispositions des articles R. * 321-13 à R. * 321-16 du même code.


  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 02/01/2016Version en vigueur depuis le 02 janvier 2016

    Modifié par Décret n°2015-1927 du 31 décembre 2015 - art. 1

    Pour l'exercice de ses missions, l'établissement peut recourir aux procédures prévues à l'article L. 321-17 du code de l'urbanisme.

    L'établissement est habilité à créer des filiales et à acquérir des participations dans des sociétés, groupements ou organismes dont l'objet concourt directement à la réalisation de ses missions, conformément aux dispositions des articles L. 321-16, R. * 321-18 et R. * 321-19 du code de l'urbanisme.

    Conformément à l'article R. * 321-11 du code de l'urbanisme, l'établissement peut avoir recours au compromis et à la transaction.