Article 8
Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire en fonction dans la gendarmerie nationale, désignés par les articles 16 et 20 du code de procédure pénale, peuvent, lorsque les circonstances les y contraignent, utiliser un carnet de déclarations pour enregistrer les déclarations reçues dans le cadre d'une enquête pour crime ou délit flagrant ou d'une enquête préliminaire.
L'usage du carnet de déclarations est interdit, s'agissant d'actes d'information, pour les procès-verbaux rédigés en vertu de commissions rogatoires.
Outre les déclarations reçues, peuvent être notés sur ce carnet les opérations effectuées ainsi que tous renseignements nécessaires pour la rédaction des procès-verbaux, tels que états des lieux ou constatations de toutes natures.Article 9
Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Les personnes entendues, sans cependant qu'on puisse les y contraindre, et les enquêteurs apposent leurs signatures sur le carnet de déclarations et approuvent, s'il y a lieu, les ratures et renvois.Article 10
Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Lorsqu'il est fait usage du carnet de déclarations, les mentions relatives aux gardes à vue doivent être inscrites et émargées audit carnet.Article 11
Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Les expéditions de procès-verbaux qui sont transmises à l'autorité judiciaire doivent reproduire textuellement les déclarations et mentions figurant sur le carnet.Article 12
Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Le carnet de déclarations doit être présenté aux magistrats de l'ordre judiciaire, sur simple demande.Article 13
Version en vigueur depuis le 11/07/2010Version en vigueur depuis le 11 juillet 2010
Le carnet de déclarations doit être coté et paraphé par le commandant d'unité du personnel auquel il est attribué.Article 14
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Les dispositions des articles 8 à 13 du présent décret peuvent être modifiées par décret.Article 15
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La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, le ministre de la défense et le ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.