Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 08/08/2026Version en vigueur au 08 août 2026

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  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 15/05/2016Version en vigueur depuis le 15 mai 2016

    Modifié par Décret n°2016-594 du 12 mai 2016 - art. 10

    Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
    Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de la durée exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

  • Article 28

    Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010


    Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce cadre d'emplois.
    Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le cadre d'emplois dans lequel ils sont détachés. L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 27, en prenant en compte la situation dans le cadre d'emplois de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps ou cadre d'emplois d'origine.

  • Article 29

    Version en vigueur depuis le 27/03/2010Version en vigueur depuis le 27 mars 2010


    Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d'emplois d'intégration.

  • Article 29-1

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 1

    Peuvent également être détachés dans l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique.


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.