Décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d'emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale

Version en vigueur au 12/05/2026Version en vigueur au 12 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1200 du 31 août 2022 - art. 1

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des cadres d'emplois régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


    GRADE ET ÉCHELONS

    DURÉE

    Troisième grade

    11e échelon

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    3 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    2 ans

    1er échelon

    1 an

    Deuxième grade

    12e échelon

    11e échelon

    4 ans

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    3 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    2 ans

    3e échelon

    2 ans

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an

    Premier grade

    13e échelon

    12e échelon

    4 ans

    11e échelon

    3 ans

    10e échelon

    3 ans

    9e échelon

    3 ans

    8e échelon

    3 ans

    7e échelon

    2 ans

    6e échelon

    2 ans

    5e échelon

    2 ans

    4e échelon

    1 an

    3e échelon

    1 an

    2e échelon

    1 an

    1er échelon

    1 an


    Conformément à l’article 17 du décret n° 2022-1200 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 21/11/2025Version en vigueur depuis le 21 novembre 2025

    Modifié par Décret n°2025-1098 du 19 novembre 2025 - art. 1

    I. - Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :

    1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

    2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

    II. - Peuvent être promus au troisième grade de l'un des cadres d'emplois régis par le présent décret :

    1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

    2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

    III. - Les modalités d'organisation de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II ainsi que les modalités et le contenu des épreuves sont fixés par décret. Le programme des épreuves est fixé par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

    Les dispositions statutaires applicables aux cadres d'emplois régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies à l'alinéa précédent.


    Conformément au II de l'article 1er du décret n° 2025-1098 du 19 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du I de l'article 1er du même décret, s'appliquent aux tableaux d'avancement établis après l'entrée en vigueur dudit décret. Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2026 avant l'entrée en vigueur dudit décret demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2026. Dans le cas où ces tableaux d'avancement seraient épuisés en cours d'année, il peut être procédé dans les conditions résultant dudit I à l'établissement de tableaux d'avancement complémentaires au titre de la même année.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 09/10/2023Version en vigueur depuis le 09 octobre 2023

    Modifié par Décret n°2023-927 du 7 octobre 2023 - art. 1

    I. - Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

    SITUATION DANS

    LE DEUXIÈME GRADE

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    13e échelon :

    -à partir de quatre ans

    12e échelon

    Sans ancienneté

    -avant quatre ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    10e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    11e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    8e échelon :

    -à partir de deux ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    -avant deux ans

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

    7e échelon :

    -à partir d'un an et quatre mois

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

    -avant un an et quatre mois

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    6e échelon :

    -à partir d'un an et quatre mois

    5e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

    -avant un an et quatre mois

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    5e échelon

    3e échelon1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon

    2e échelonSans ancienneté

    II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

    SITUATION DANS

    LE TROISIÈME GRADE

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    12e échelon :

    -à partir de trois ans

    9e échelon

    Sans ancienneté

    -avant trois ans

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    -à partir d'un an

    3e échelonAncienneté acquise

    -avant un an

    3e échelonSans ancienneté

    5e échelon

    2e échelonSans ancienneté

    4e échelon

    1er échelon1/2 de l'ancienneté acquise