Article 31
Version en vigueur depuis le 01/08/2014Version en vigueur depuis le 01 août 2014
A l'issue de chaque examen, sauf pour les candidats des lycées professionnels et les candidats ayant fait l'objet d'un avis défavorable à la régularisation de leur permis de conduire, l'expert établit un certificat d'examen du permis de conduire sur lequel il dresse le bilan des compétences restituées par le candidat.
Ce document est adressé au candidat par voie électronique ou postale.
Toutefois, si les constatations faites par l'expert à l'occasion de l'examen entraînent des réserves d'ordre médical ou administratif, le certificat d'examen du permis de conduire n'est remis au candidat qu'après la levée de ces réserves.Article 32
Version en vigueur depuis le 03/03/2010Version en vigueur depuis le 03 mars 2010
L'expert renseigne le niveau d'appréciation de chaque compétence à l'endroit prévu sur le certificat d'examen.
Les sous-totaux par compétence et le total chiffré du bilan des compétences sont renseignés sur le certificat d'examen, sauf si une erreur éliminatoire a été commise.
Par ailleurs, le bilan des compétences n'est établi que si l'examen a été mené à son terme.Article 33
Version en vigueur du 03/03/2010 au 08/03/2010Version en vigueur du 03 mars 2010 au 08 mars 2010
Abrogé par Arrêté du 3 mars 2010 - art. 1
L'expert reporte sur le certificat d'examen le numéro des manœuvres et vérifications réalisées.