Décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9, 10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives

Version en vigueur au 14/05/2026Version en vigueur au 14 mai 2026

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  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 - art. 1

    I. ― L'habilitation des organismes qui procèdent à la qualification des prestataires de services de confiance prévue par l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée est délivrée par le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, après vérification :
    1° De l'accréditation de l'organisme selon les normes et règles en vigueur, notamment en matière d'impartialité, de responsabilité et de confidentialité. Cette accréditation est délivrée par une instance d'accréditation mentionnée à l'article L. 115-28 du code de la consommation ; et
    2° De la compétence technique de l'organisme à conduire l'évaluation de fonctions de sécurité mises en œuvre par un prestataire de services de confiance au regard des règles du référentiel général de sécurité. Cette compétence est appréciée par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information à partir d'un audit des moyens, des ressources et de l'expérience de l'organisme.
    II. ― L'habilitation est valable pour une durée maximale de trois ans renouvelable. Elle peut énoncer des obligations particulières auxquelles est soumis l'organisme bénéficiaire.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 23/02/2011Version en vigueur depuis le 23 février 2011

    Modifié par Décret n°2011-193 du 21 février 2011 - art. 14

    L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information est informée par l'instance d'accréditation, dans les meilleurs délais, de toute décision d'octroi, de restriction, de refus, de retrait ou de suspension d'accréditation prise dans le cadre des présentes dispositions.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 05/02/2010Version en vigueur depuis le 05 février 2010


    La demande d'habilitation prévue à la présente section est adressée à l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

  • Article 13

    Version en vigueur depuis le 09/11/2019Version en vigueur depuis le 09 novembre 2019

    Modifié par Décret n°2019-1139 du 7 novembre 2019 - art. 1

    L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut s'assurer à tout moment que l'organisme satisfait aux critères et aux obligations fixées par la décision d'habilitation. En cas de manquement, le directeur général de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information peut suspendre ou retirer l'habilitation, après qu'un représentant de l'organisme habilité a pu faire valoir ses observations.

  • Article 14

    Version en vigueur depuis le 05/02/2010Version en vigueur depuis le 05 février 2010


    L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à la disposition du public par voie électronique la liste des organismes habilités.