Décret n° 2009-1677 du 29 décembre 2009 pris pour l'adaptation de la délimitation et de la réglementation du Parc national des Cévennes aux dispositions du code de l'environnement issues de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006

Version en vigueur au 11/05/2026Version en vigueur au 11 mai 2026

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  • Article 2

    Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


    Les dispositions du présent titre définissent, en application du 1° de l'article L. 331-2 du code de l'environnement et conformément aux articles L. 331-4 à L. 331-5, R. 331-18 à R. 331-21, les règles générales de protection applicables dans le cœur du parc national des Cévennes.
    Les modalités d'application de ces règles sont précisées par la charte du parc.

      • Article 3

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. ― Il est interdit :
        1° D'introduire, à l'intérieur du cœur du parc national, des animaux non domestiques ou des végétaux, quel que soit leur stade de développement ;
        2° De porter atteinte, de quelque manière que ce soit, aux animaux non domestiques, aux végétaux non cultivés, quel que soit leur stade de développement, aux minéraux, aux fossiles, aux constructions ou objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, du cœur du parc national ;
        3° De détenir ou transporter, de quelque manière que ce soit, des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
        4° D'emporter en dehors du cœur du parc national, de mettre en vente, vendre ou acheter des animaux non domestiques, des végétaux non cultivés, ou des parties de ceux-ci, quel que soit leur stade de développement, des minéraux, des fossiles, des éléments de constructions ou des objets appartenant ou susceptibles d'appartenir au patrimoine historique, architectural ou archéologique, en provenance du cœur du parc national ;
        5° D'utiliser tout moyen ou chose qui, notamment par son bruit, soit de nature à déranger les animaux ou à troubler le calme et la tranquillité des lieux ;
        6° De faire, par quelque procédé que ce soit, des inscriptions, signes ou dessins sur les pierres, les arbres ou tout bien meuble ou immeuble ;
        7° De porter ou d'allumer du feu en dehors des immeubles à usage d'habitation ;
        8° De déposer, abandonner ou jeter, en un lieu public ou privé, à l'exception des emplacements désignés à cet effet, des ordures, déchets, matériaux ou tout autre objet de quelque nature que ce soit, même si ce dépôt, cet abandon ou ce jet a été réalisé par la personne ayant la jouissance du lieu ou avec son autorisation ;
        9° D'utiliser tout éclairage artificiel, quel qu'en soit son support, sa localisation et sa durée, à l'exclusion de l'éclairage des bâtiments à usage d'habitation et de l'éclairage public urbain sous réserve que ces éclairages ne soient pas de nature à déranger les animaux et ne portent pas atteinte au caractère du parc.
        II. ― N'est pas soumise aux dispositions du 1° l'introduction, à l'intérieur du cœur du parc :
        ― de végétaux destinés à constituer des plantes potagères à usage domestique ou des plantes d'ornement à proximité des habitations ou sur les sépultures, sauf s'ils appartiennent aux espèces envahissantes mentionnées à l'article 6 ;
        ― de troupeaux.
        III. ― Les interdictions édictées par les 2°, 3° et 4° peuvent être remplacées, pour les baies, champignons, escargots, plantes médicinales, aromatiques, condimentaires ou cosmétiques, et végétaux à usage artisanal ou décoratif ainsi que pour de menus produits forestiers et certaines espèces de gibier, qui n'appartiennent pas aux espèces protégées par la loi et dont la liste est arrêtée par la charte, par une réglementation prise par le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc, afin de permettre le prélèvement pour la consommation, l'usage domestique ou les besoins d'une activité professionnelle autorisée dans le cœur du parc.
        IV. ― Les interdictions édictées par les 5° et 9° ne sont pas applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières ainsi que des autres activités autorisées, qui est réglementée par le conseil d'administration qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
        Elles ne sont pas davantage applicables à l'utilisation d'objets sonores et d'éclairages artificiels ou de tout autre moyen répulsif non létal pour les besoins d'une opération d'effarouchement de grands prédateurs, lorsqu'elle a été autorisée par le directeur de l'établissement public du parc national, sur proposition du préfet du département et du conseil scientifique, sous réserve qu'elle n'altère pas la vocation et le caractère du parc.
        V. ― Il peut être dérogé à l'interdiction édictée par le 6° pour les besoins de la signalisation des itinéraires de randonnée ou de marquage forestier avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
        VI. ― L'interdiction édictée par le 7° n'est pas applicable au transport de réchauds portatifs autonomes ainsi qu'à leur utilisation dans les lieux et conditions définis par une réglementation prise par le directeur de l'établissement public du parc.
        Cette interdiction peut être remplacée, pour les besoins des activités agricoles, pastorales et forestières, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le conseil d'administration, qui peut, le cas échéant, renvoyer à une autorisation du directeur de l'établissement public du parc.
        Elle peut également être remplacée, pour certains lieux ou pour permettre l'éradication et le contrôle des espèces végétales envahissantes, par une réglementation prise après avis du service départemental d'incendie et de secours par le directeur de l'établissement public du parc, qui peut, le cas échéant, soumettre les opérations envisagées à cette fin à autorisation.
        VII. ― Il peut en outre être dérogé aux interdictions édictées par les 1°, 2°, 3°, 4°, 5° et 9° avec l'autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

      • Article 4

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        Les mesures destinées à assurer la protection d'espèces animales ou végétales, d'habitats naturels ou de minéraux ou fossiles dont la conservation s'avère nécessaire sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis, sauf urgence, du conseil scientifique.
        Lorsque la conservation d'un objet ou d'une construction constituant ou susceptible de constituer un élément du patrimoine archéologique, architectural ou historique est compromise, le directeur de l'établissement public du parc national peut, si le propriétaire en est connu, mettre en demeure celui-ci d'y remédier dans un délai déterminé et, si cette mise en demeure est restée sans effet, prendre d'office les mesures conservatoires nécessaires, après avis, sauf urgence, du directeur du service déconcentré chargé de la culture. Le directeur de l'établissement public du parc national en informe sans délai le ministre chargé de la culture.
        Le directeur peut réglementer les opérations nécessaires à la réalisation des inventaires du patrimoine naturel, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

      • Article 5

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        Les mesures destinées à renforcer les populations d'espèces animales ou végétales ou à réintroduire des espèces disparues sont prises par le directeur de l'établissement public du parc, après avis du conseil scientifique et du conseil économique, social et culturel.
        Le directeur sollicite les autorisations administratives requises en application des articles L. 411-2 et L. 411-3 du code de l'environnement.

      • Article 6

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        L'utilisation des produits et moyens destinés à détruire ou à réguler des espèces animales ou végétales même dans un but agricole, pastoral ou forestier, est réglementée par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumise à autorisation par le directeur de l'établissement public.
        Les mesures destinées à limiter ou réguler les populations d'espèces animales ou végétales surabondantes ou à éliminer des individus d'espèces animales ou végétales envahissantes sont prises par le directeur de l'établissement public, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

      • Article 7

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. ― Sont considérés comme des espaces urbanisés au sens de l'article L. 331-4 du code de l'environnement les espaces du cœur du parc délimités sur la carte au 1 / 50 000 et les plans cadastraux annexés au présent décret, comprenant les parcelles ou parties de parcelles cadastrales suivantes :
        1° Sur la commune du Pont-de-Monvert (hameau de Grizac, Lozère) :
        Section H : parcelles n° s 649a (pour partie), 651 (pour partie), 647 (pour partie) ; parcelles n° s 692, 693, 694, 695, 524, 523, 686, 687, 519, 742, 743, 745 ; parcelles n° s 509, 508, 665, 676, 703, 704, 705, 506, 503, 504, 512, 688, 689 (pour partie), 737, 739, 496, 663, 738, 495, 498, 499, 485, 486, 487 (pour partie), 492, 493, 494, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 544, 545, 546.
        2° Sur la commune de Saint-Julien-d'Arpaon (hameau de Bougès, Lozère) :
        Section D : parcelles n° s 166, 167, 169, 170, 171, 172, 173, 175, 177, 180, 657, 181, 182, 183, 184, 207 (pour partie), 208 (pour partie) ; parcelles n° s 680, 681, 674, 675, 164, 687, 686, 162, 161, 160, 159, 158, 157, 156, 155, 187, 188, 189, 194, 195, 196, 197, 677, 676 ; parcelles n° s 149, 150, 151, 139, 664, 143, 684, 685, 140, 142, 135, 136, 137, 138, 128, 129.
        L'avis de l'établissement public du parc prévu par le 2° du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement est donné par le directeur.
        II. ― Peuvent être autorisés, en application et selon les modalités du I de l'article L. 331-4 du code de l'environnement, par le directeur de l'établissement public du parc ou, le cas échéant, le préfet, les travaux, constructions et installations :
        1° Nécessaires à la réalisation par l'établissement public du parc de ses missions ;
        2° Nécessaires à la sécurité civile ;
        3° Nécessaires à la défense nationale, qui ne sont pas couverts par le secret de la défense nationale, sur les terrains relevant du ministère de la défense ;
        4° Relatifs aux captages destinés à l'alimentation en eau potable ;
        5° Nécessaires à l'exploitation agricole, pastorale ou forestière. Les travaux courants qui n'ont pas été identifiés par la charte comme susceptibles de porter atteinte au caractère du parc ne sont pas soumis à autorisation ;
        6° Nécessaires à une activité autorisée ;
        7° Nécessaires à la réalisation de missions scientifiques ;
        8° Nécessaires aux actions pédagogiques destinées au public, ainsi qu'à son accueil, sans qu'aucun établissement d'hébergement ou de restauration nouveau n'en résulte ;
        9° Ayant pour objet l'extension limitée d'équipements d'intérêt général ou leur mise aux normes, sous réserve de ne pas porter atteinte au caractère du parc ;
        10° Ayant pour objet l'aménagement et l'entretien des espaces, sites et itinéraires destinés à la pratique des sports et loisirs de nature non motorisés ;
        11° Ayant pour objet, ou pour effet, de réduire les impacts paysagers ou écologiques ou d'accroître l'autonomie énergétique d'un équipement d'intérêt général, d'une construction ou installation du cœur ;
        12° Nécessaires à la reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit par un sinistre, dès lors qu'il a été régulièrement édifié ;
        13° Nécessaires à la reconstruction ou la restauration d'un élément du patrimoine bâti, non affecté à un usage d'habitation, identifié par la charte comme constitutif du caractère du parc ;
        14° Nécessaires à des opérations de restauration, de conservation, d'entretien ou de mise en valeur d'éléments du patrimoine historique ou culturel ;
        15° Ayant pour objet la mise aux normes des équipements d'assainissement non collectif, sous réserve que ces travaux ne portent pas atteinte au caractère du parc ;
        16° Destinés à constituer les annexes d'un bâtiment à usage d'habitation ou portant sur celles-ci ou à édifier des murs, à condition que ces constructions répondent aux conditions prévues par l'article R. 421-11 du code de l'urbanisme, dans les lieux-dits figurant sur la liste annexée au présent décret ;
        17° Nécessaires à la restauration d'un bâtiment dont il reste au moins l'essentiel des murs porteurs, dans les lieux-dits figurant sur la liste annexée au présent décret, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial justifie son maintien, sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ;
        18° Ayant pour objet l'aménagement d'une nouvelle voie d'accès nécessaire à la création ou l'entretien d'un équipement d'intérêt général.
        Une autorisation ne peut être accordée au titre des 6° à 8°, 10° et 12° à 17° que sous réserve qu'aucune voie d'accès nouvelle ne soit aménagée.
        III. ― Des travaux, constructions ou installations qui ne figurent pas sur la liste du II peuvent être autorisés par le conseil d'administration de l'établissement public, dans les conditions prévues par l'article R. 331-18 du code de l'environnement.
        IV. ― Sont autorisés les travaux et édifices traditionnels réalisés pour l'inhumation des personnes dans les cimetières et propriétés privées.

      • Article 8

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        La recherche et l'exploitation de matériaux non concessibles est réglementée par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumise à autorisation du directeur de l'établissement public du parc.

      • Article 9

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. ― La réglementation particulière de la chasse dans le Parc national des Cévennes assure dans le cœur du parc un équilibre agro-sylvo-cynégétique, au sens de l'article L. 425-4 du code de l'environnement. Les objectifs qui traduisent cet équilibre agro-sylvo-cynégétique sont déterminés par la charte du parc, laquelle définit également les mesures générales permettant de les atteindre.
        II. ― Les espèces dont la chasse, autorisée par la réglementation nationale, est permise dans le cœur du parc figurent sur une liste établie par la charte. Le conseil d'administration du parc détermine chaque année, compte tenu notamment des évolutions des effectifs de ces espèces et des équilibres qui existent entre elles, celles qui ne peuvent être chassées au cours de la campagne et pour les autres, en tant que de besoin, des objectifs et mesures de gestion propres à chacune.
        Les espèces qui ne peuvent être chassées mais sont susceptibles d'être affectées par l'exercice de la chasse sur leur site de reproduction et qu'il importe de conserver sont identifiées par la charte. Le conseil d'administration détermine chaque année celles de ces espèces qui nécessitent des mesures de conservation particulières et définit ces mesures ainsi que les modalités de leur mise en œuvre.
        III. ― Les secteurs de chasse sont délimités par la charte.
        Peuvent se voir reconnaître la qualité de territoires de chasse aménagés, par le conseil d'administration, les territoires soumis à un plan de gestion cynégétique et répondant à des conditions garantissant la qualité de leur gestion définies par la charte, adaptées le cas échéant à leurs caractéristiques.
        La surface de ces territoires ne peut excéder 13 % de celle du cœur du parc. Toutefois, la surface des territoires classés pour la première fois dans le cœur du parc national par le présent décret auxquels est reconnue cette qualité est exclue du calcul de cette limite.
        Des zones de tranquillité de la faune sauvage, représentant au moins 16 % de la surface du cœur du parc, sont délimitées par la charte. Dans ces zones, des plans de chasse ne peuvent être fixés que lorsqu'ils s'avèrent nécessaires au maintien de l'équilibre agro-sylvo-cynégétique et à la préservation des espèces végétales ou des habitats naturels caractéristiques du parc, et dans cette seule mesure. Ils sont décidés après avis du conseil scientifique du parc, de l'association cynégétique du parc national, des commissions départementales de la chasse et de la faune sauvage, des représentants des territoires de chasse aménagés et de l'Office national des forêts. Leur exécution peut être soumise à des prescriptions destinées à garantir la vocation de ces zones.
        IV. ― Les modes de chasse, autorisés par la réglementation nationale, qui sont permis dans le parc sont définis par la charte du parc.
        La période de chasse, qui doit être fixée entre les dates légales d'ouverture et de fermeture mentionnées aux articles R. 424-7 et R. 424-8 du code de l'environnement, est fixée chaque année par le conseil d'administration, à l'exception des périodes de chasse des oiseaux de passage et du gibier d'eau. Le conseil d'administration détermine également chaque année les jours où la chasse peut être pratiquée.
        Les mesures de limitation des prélèvements de gibier par la fixation du nombre de pièces et du nombre de journées individuelles de chasse autorisées pour certaines espèces sont arrêtées par le conseil d'administration.
        Sans préjudice des dispositions de l'article 6, le directeur de l'établissement public peut organiser des tirs d'élimination avec le concours des chasseurs admis à chasser en application des dispositions du V et, en tant que de besoin, avec des agents publics.
        V. ― Sont admis à chasser sur le territoire du cœur du parc :
        1° Les résidents permanents dans les communes ayant une partie de leur territoire compris dans le cœur du parc ;
        2° Les propriétaires de plus de 10 hectares dans le cœur du parc, qui peuvent se voir attribuer un nombre de permissions de chasser calculé en fonction de la superficie possédée et selon des seuils fixés par la charte ;
        3° Les descendants en ligne directe à la première génération des personnes mentionnées aux 1° et 2° et leurs conjoints ;
        4° Les titulaires du permis de chasser n'appartenant à aucune des catégories mentionnées aux 1° à 3°, dans une proportion fixée par la charte et comprise entre 10 % et 50 % du nombre total des chasseurs des catégories précitées.
        La qualité de résident permanent au sens du 1° est reconnue à toute personne qui justifie être à la fois inscrite sur les listes électorales et assujettie à la taxe d'habitation dans une commune ayant une partie de son territoire dans le cœur.
        Le directeur de l'établissement public du parc établit et tient à jour la liste des personnes admises à chasser au titre des 1° à 3°.
        Il détermine en conséquence, pour chaque campagne de chasse, le nombre des personnes admises à chasser au titre du 4° et en arrête la liste sur proposition de l'association cynégétique, des représentants des territoires de chasse aménagés et des propriétaires titulaires de plusieurs permissions de chasser en application du 2°.
        VI. ― L'association cynégétique du parc national des Cévennes, dont les statuts et le règlement intérieur sont approuvés par le ministre chargé de la protection de la nature, et les représentants des territoires de chasse aménagés sont chargés de mettre en œuvre les plans de chasse ou de gestion cynégétique, dans le respect des droits des propriétaires, avec l'accord de l'Office national des forêts lorsque les plans concernent les forêts et terrains dont l'article L. 121-2 du code forestier confie à cet établissement la gestion et l'équipement.
        Ils assurent notamment la répartition entre les chasseurs, par secteurs de chasse, des contingents de pièces de gibier dont le prélèvement est autorisé et le nombre de journées individuelles de chasse autorisées.
        Ils proposent toute mesure de gestion cynégétique au conseil d'administration du parc.

      • Article 10

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        Le port, la détention ou l'usage de toute arme ainsi que de ses munitions sont interdits dans les espaces naturels.
        Ces dispositions ne s'appliquent pas aux personnes admises à chasser en application du V de l'article 9.

      • Article 11

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        La pêche est réglementée afin de prévenir les atteintes qui peuvent en résulter pour les espèces animales ou végétales ou leurs habitats, par le conseil d'administration, après avis du conseil scientifique et des fédérations départementales de pêcheurs intéressées.

      • Article 12

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        Les activités agricoles et pastorales existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
        Les activités nouvelles, les modifications substantielles de pratiques, les changements de lieux d'exercice et les extensions significatives des surfaces sur lesquelles sont exercées ces activités sont réglementés par le conseil d'administration, après avis des commissions départementales d'orientation de l'agriculture concernées. Ils peuvent être soumis à autorisation du directeur de l'établissement public dans les conditions définies par la charte et les zones, le cas échéant, identifiées par elle.
        Les activités agricoles et pastorales ayant un impact notable sur le débit ou la qualité des eaux, sur la conservation des sols, sur la conservation de la diversité biologique, notamment des habitats naturels, des espèces végétales non cultivées ou des espèces animales non domestiques, sont réglementées par le conseil d'administration.

      • Article 13

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        Les activités artisanales et commerciales existantes, ou prévues au programme d'aménagement, et régulièrement exercées à la date de publication du présent décret sont autorisées.
        Les changements de localisation de ces activités et l'exercice d'une activité différente dans les locaux où elles s'exerçaient sont soumis à autorisation du directeur de l'établissement public.
        Des activités artisanales et commerciales nouvelles ou de nouveaux établissements peuvent être autorisés par le directeur dans les conditions définies par la charte.

      • Article 14

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        Les activités hydroélectriques existantes à la date de publication du présent décret et régulièrement exercées sont autorisées.
        Les modifications de capacité ou de modalités d'usage des eaux des installations existantes sont soumises à l'avis conforme du conseil d'administration.
        Le directeur peut autoriser, dans la mesure nécessaire aux besoins des bâtiments à usage agricole, pastoral, forestier ou d'habitation du cœur, une activité de production d'énergie hydraulique nouvelle dont la puissance maximale n'excède pas 20 kilowatts, selon les modalités recommandées par le conseil scientifique.

      • Article 15

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. ― Sauf autorisation du directeur de l'établissement public du parc, le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs motorisés est interdit.
        II. ― Sont réglementés par le directeur de l'établissement public et, le cas échéant, soumis à autorisation :
        1° Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac ;
        2° L'organisation et le déroulement de manifestations publiques, notamment de compétitions sportives ;
        3° Le survol du cœur du parc à une hauteur inférieure à mille mètres du sol des aéronefs non motorisés.
        III. ― L'accès, la circulation et le stationnement des personnes, des animaux domestiques et des véhicules, en dehors des routes nationales, sont réglementés par le conseil d'administration et, le cas échéant, soumis à autorisation du directeur de l'établissement public, dans les conditions définies par la charte, en tenant compte des nécessités de l'exercice des activités légalement exercées et de la desserte des propriétés.
        Cette réglementation ne s'applique pas aux chiens guidant des personnes aveugles ou assistant des personnes handicapées, sauf dans les zones et, le cas échéant, pendant les périodes, définies par le conseil d'administration en vue d'assurer la protection du patrimoine, notamment d'espèces animales ou végétales ou d'habitats naturels, ainsi qu'aux chiens utilisés pour la surveillance, la conduite et la protection des troupeaux.
        IV. ― Peuvent être réglementées par le directeur de l'établissement public les autres activités sportives et de loisir en milieu naturel, qu'elles soient pratiquées à titre individuel ou dans un groupe encadré par des professionnels.
        V. ― Les autorisations délivrées au titre du I, du II et du III, en tant qu'elles concernent le stationnement des véhicules terrestres motorisés, peuvent être subordonnées au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

      • Article 16

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        Les prises de vue ou de son réalisées dans le cadre d'une activité professionnelle ou à but commercial sont interdites, sauf autorisation du directeur de l'établissement public, le cas échéant subordonnée au paiement d'une redevance dont le montant est fixé par le conseil d'administration.

      • Article 17

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. ― Les activités forestières existantes à la date de création du parc et régulièrement exercées sont autorisées.
        II. ― Sont toutefois soumis à autorisation du directeur, dans les conditions définies par la charte, le cas échéant dans le cadre d'un document de gestion agréé, approuvé ou arrêté en application du code forestier :
        1° Le défrichement ;
        2° Les opérations de débroussaillement, sauf lorsqu'elles sont constitutives d'un entretien normal ou imposées par le code forestier ;
        3° Les coupes de bois ayant un impact visuel notable ou préjudiciables à la conservation d'une espèce végétale ou animale présentant des qualités remarquables ;
        4° La création et l'élargissement de pistes ou routes forestières ;
        5° Les aménagements destinés à l'accueil du public en forêt ;
        6° La plantation et le semis d'espèces forestières sur des espaces non couverts par la forêt ;
        7° Les pâturages sous couvert forestier.
        S'il y a lieu, l'autorisation peut être accordée dans le cadre d'un programme annuel ou pluriannuel précisant ses modalités de mise en œuvre.

      • Article 18

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        Les missions opérationnelles de secours, de sécurité civile, de police et de douanes ne sont pas soumises aux interdictions ou réglementations prévues par les dispositions des 5° et 9° du I de l'article 3, du I de l'article 15, du 1° du II du même article en tant qu'il concerne le bivouac et du III de cet article.
        Les missions d'entraînement des mêmes services sont soumises à des modalités particulières d'application des dispositions énumérées par l'alinéa précédent.
        Les dispositions du 7° du I de l'article 3 ne s'appliquent pas aux opérations de contre-feux par les services de lutte contre l'incendie.
        Les dispositions de l'article 10 ne s'appliquent ni aux personnes autorisées à effectuer les destructions prévues à l'article 6, ni aux personnes auxquelles les dispositions du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier du code de procédure pénale reconnaissent la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire adjoint, ni enfin aux fonctionnaires et agents auxquels sont attribuées par la loi certaines fonctions de police judiciaire, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police.

      • Article 19

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. ― Ne sont pas applicables sur les terrains relevant du ministère de la défense les dispositions des 5° à 9° du I de l'article 3 et du III de l'article 15 en tant qu'il concerne les chiens. L'autorisation d'effectuer des opérations de débroussaillement prévue par le 2° du I de l'article 17 n'est pas exigée lorsque ces opérations concernent des terrains relevant du ministère de la défense.
        II. ― Les unités et personnels du ministère de la défense ne sont pas soumis aux dispositions des 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10, du I de l'article 15 et des 1° et 3° du II et du III du même article dans l'exercice de leurs missions opérationnelles.
        III. ― Ne sont pas applicables dans les volumes d'espace aérien dévolus à l'entraînement de très basse altitude les dispositions des 5° et 9° du I de l'article 3, de l'article 10 et du I de l'article 15.
        IV. ― Les déplacements effectués en dehors des voies routières, les manœuvres et le bivouac des détachements militaires avec leurs matériels réglementaires sont subordonnés, selon leur importance, à une information ou un accord du directeur de l'établissement public, dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre de la défense.
        L'entraînement, les essais et réceptions d'aéronefs militaires sont organisés dans les espaces aériens qui leurs sont dévolus selon des modalités fixées par l'arrêté mentionné au précédent alinéa.

      • Article 20

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. ― Les résidents permanents peuvent librement prélever du bois de chauffage pour leurs besoins domestiques, dans le respect des droits du propriétaire et sans préjudice des dispositions du code forestier relatives au partage de l'affouage.
        II. ― Les résidents permanents peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par l'article 7 ou qui en résultent afin de procéder à l'extension mesurée d'un bâtiment à usage d'habitation existant situé dans les lieux-dits figurant sur la liste annexée au présent décret.

      • Article 21

        Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010


        I. ― Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc peuvent librement prélever du bois de chauffage pour leurs besoins domestiques, dans le respect des droits du propriétaire et sans préjudice des dispositions du code forestier relatives au partage de l'affouage.
        II. ― Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole, pastorale ou forestière de façon permanente ou saisonnière dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles du III de l'article 15 ou qui en résultent, dans la mesure nécessaire à l'exercice à leur activité, en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur.
        III. ― Les personnes physiques ou morales exerçant une activité agricole ou pastorale de façon permanente dans le cœur du parc peuvent bénéficier de dispositions plus favorables que celles édictées par l'article 7 ou qui en résultent, afin de procéder, dans les lieux-dits figurant sur la liste annexée au présent décret, à l'édification d'installations ou bâtiments techniques, à l'extension mesurée de bâtiments à usage d'habitation existant ainsi qu'à la construction de bâtiments à usage d'habitation nouveaux destinés, le cas échéant, à l'hébergement touristique, lorsque ces réalisations sont justifiées par les nécessités de leur exploitation.