Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2010.Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I à II A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004
Art. 108
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 51
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 54
II. - L'usufruit mentionné au b du 1° de l'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'Etat dans le cadre d'un contrat précisant les conditions permettant d'assurer la continuité du service public de la défense. Ce contrat prévoit notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'Etat conserve les droits d'utilisation des systèmes nécessaires à l'exécution des missions de service public ;
2° Les modalités de contrôle de l'Etat sur l'utilisation de ces systèmes ;
3° Les sanctions susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux obligations qu'il édicte ;
4° L'interdiction de toute cession, de tout apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés, qui n'auraient pas été dûment autorisés par l'Etat.
Est nul de plein droit tout acte de cession, d'apport ou de création de sûretés portant sur l'usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― A la date du 1er janvier 2010, l'ensemble des activités du centre d'études de Gramat de la délégation générale pour l'armement est transféré au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
II. ― A cette même date, les biens, droits et obligations de l'Etat attachés aux activités du centre d'études de Gramat sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ce transfert est effectué en pleine propriété pour l'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier.
La liste des biens, droits et obligations transférés est fixée par une convention entre l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives qui est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
III. ― Ce transfert est effectué à titre gratuit, sous réserve du IV, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
IV. ― En cas de revente ou de cession de droits réels immobiliers portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés mentionnés au II, pendant un délai de trente ans à compter de la date du transfert, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives reverse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.Article 64
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le transfert en jouissance du parc immobilier bâti appartenant à l'Etat actuellement remis en dotation à l'Office national des forêts, des immeubles inscrits au tableau général des propriétés de l'Etat et utilisés par l'office sans avoir fait l'objet d'une remise en dotation, ainsi que des immeubles utilisés par l'office et qui n'étaient pas inscrits au tableau, au moyen d'un bail emphytéotique global dont les conditions sont définies par la convention-cadre entre cet établissement et l'Etat signée le 27 juillet 2009, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2010 à 18,153 milliards d'euros.