Article 1
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2010 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi.
II. - Sous réserve de dispositions contraires,la présente loi s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2009 et des années suivantes ;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur les résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2009 ;
3° A compter du 1er janvier 2010 pour les autres dispositions fiscales.
Article 2
Version en vigueur depuis le 01/01/2024Version en vigueur depuis le 01 janvier 2024
Modifié par LOI n°2022-1726 du 30 décembre 2022 - art. 55 (VD)
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 42
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1727
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies , Art. 44 octies A , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies
A modifié les dispositions suivantes :
-Livre des procédures fiscales
Art. L56
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de la sécurité sociale.
Art. L311-3 , Art. L622-4
-Code de l'environnement
Art. L515-19
-Code rural
Art. L325-2 , Art. L722-4
A créé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1447-0
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1648 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 85
A modifié les dispositions suivantes :
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 29
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 D
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1647 bis
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 44 octies , Art. 44 octies A , Art. 44 decies , Art. 44 duodecies , Art. 44 terdecies , Art. 238 bis J , Art. 1383 B , Art. 1383 C , Art. 1383 H , Art. 1383 I , Art. 1407 , Art. 1447 , Art. 1447 bis , Art. 1449 , Art. 1450 , Art. 1451 , Art. 1453 , Art. 1454 , Art. 1455 , Art. 1456 , Art. 1458 , Art. 1459 , Art. 1460 , Art. 1461 , Art. 1462 , Art. 1463 , Art. 1464 , Art. 1464 A , Art. 1464 H , Art. 1464 I , Art. 1464 K , Art. 1466 A , Art. 1466 F , Art. 1467 A , Art. 1468 , Art. 1469 A quater , Art. 1473 , Art. 1476 , Art. 1477 , Art. 1478 , Art. 1530 , Art. 1601 , Art. 1602 A , Art. 1647 C septies , Art. 1650 , Art. 1679 quinquies , Art. 1681 quater A , Art. 1681 septies , Art. 1687 , Art. 1724 quinquies , Art. 1730 , Art. 1929 quater , Art. 1383 C bis
A abrogé les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1448 , Art. 1464 E , Art. 1464 F , Art. 1464 J , Art. 1466 B , Art. 1466 B bis , Art. 1469 , Art. 1469 B , Art. 1470 , Art. 1471 , Art. 1472 , Art. 1472 A , Art. 1472 A bis , Art. 1474 , Art. 1474 A , Art. 1478 bis , Art. 1479 , Art. 1586 bis , Art. 1647 B nonies , Art. 1647 C , Art. 1647 C bis , Art. 1647 C ter , Art. 1647 C quater , Art. 1647 C quinquies , Art. 1647 C quinquies A , Art. 1647 C sexies , Art. 1647 E , Art. 1648 AA, Art. 1649-0 , Art. 1648 D , Art. 1387 A
A modifié les dispositions suivantes :
-Code du tourisme.
Art. L422-1 , Art. L422-2 , Art. L422-11
-Code de l'action sociale et des familles
Art. L312-5-3
-Code du cinéma et de l'image animée
Art. L335-1 , Art. L335-2
-Code de la construction et de l'habitation.
Art. L302-7
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1447 , Art. 1647 B sexies , Art. 1467 , Art. 1518 bis , Sct. I bis : Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. , Art. 1586 ter , Art. 1586 quater , Art. 1586 quinquies , Art. 1586 sexies , Art. 1586 septies , Art. 1586 octies , Art. 1586 nonies , Art. 1649 quater B quater , Art. 1679 septies , Art. 1681 septies , Art. 1647 , Art. 1770 decies , Art. 1635-0 quinquies , Art. 1519 D , Art. 1519 E , Art. 1519 F , Art. 1519 G , Art. 1519 H , Art. 1599 quater A , Art. 1649 A ter , Art. 1736 , Art. 1599 quater B , Art. 1518 A
-Loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999
Art. 43
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1640 B , Art. 1640 C , Art. 1648 A, Art. 1648 AC , Art. 1647 C quinquies B
-Loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 85
-Loi n° 2002-1575 du 30 décembre 2002
Art. 29
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1449 , Art. 1451 , Art. 1452 , Art. 1457 , Art. 1458 , Art. 1459 , Art. 1460 , Art. 1464 A , Art. 1464 I , Art. 1464 B , Art. 1464 C , Art. 1464 D , Art. 1464 H , Art. 1464 K , Art. 1461 , Art. 1465 , Art. 1465 A , Art. 1466 , Art. 1466 A , Art. 1466 C , Art. 1466 D , Art. 1466 F , Art. 1468 , Art. 1469 A quater , Art. 1472 A ter , Art. 1473 , Art. 1478 , Art. 1647 bis , Art. 1518 B , Art. 1635 sexies , Art. 1647 D
-Loi n° 95-115 du 4 février 1995
Art. 42
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1727 , Art. 1636 B octies , Art. 1636 C , Art. 1607 bis , Art. 1607 ter , Art. 1608 , Art. 1609 , Art. 1609 B , Art. 1609 C , Art. 1609 D , Art. 1609 F , Art. 39 , Art. 238 bis HW , Art. 1383 D , Art. 1383 F , Art. 1599 quinquies , Art. 1679 quinquies , Art. 1681 quater A , Art. 1681 quinquies
-Loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005
Art. 67
-Livre des procédures fiscales
Art. L56 , Art. L169 A , Art. L173 , Art. L174 , Art. L253 , Art. L265
A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1466 E
2.1.2. (Abrogé).
2.1.3. Les entreprises dont le chiffre d'affaires réalisé au cours de l'année 2009 est supérieur à 152 500 euros doivent déclarer, dans les conditions prévues au II de l'article 1586 octies du code général des impôts et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai 2010, le montant et les éléments de calcul de la valeur ajoutée produite au cours de l'année 2009 lorsque l'exercice coïncide avec l'année civile ou au cours de la période mentionnée au I de l'article 1586 quinquies du même code dans les autres cas, ainsi que les effectifs salariés.
Le chiffre d'affaires réalisé et la valeur ajoutée produite s'entendent de ceux déterminés conformément aux articles 1586 ter à 1586 sexies du même code.2.1.8. Pour l'application de l'article 1679 septies du même code en 2010, la condition relative au montant de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année précédant celle de l'imposition mentionnée au premier alinéa du même article ne s'applique pas.
Toutefois, les redevables sont dispensés du paiement de l'acompte si celui-ci est inférieur à 500 euros.3.9. Au titre de l'année 2010, l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1635-0 quinquies du code général des impôts ainsi qu'un prélèvement supplémentaire de 1,5 % en sus de cette imposition sont perçus au profit du budget général de l'Etat.
5.2. Par exception aux dispositions de la première phrase du deuxième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code, le montant de l'acompte de cotisation foncière des entreprises due en 2010 est égal à 10 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement l'année précédente.
Le redevable qui estime que le montant de la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est inférieur à 20 % des cotisations de taxe professionnelle mises en recouvrement au titre de l'année 2009 peut réduire sous sa responsabilité le montant de l'acompte en remettant au comptable du Trésor, chargé du recouvrement de la cotisation foncière des entreprises du lieu d'imposition, quinze jours avant la date d'exigibilité de l'acompte, une déclaration indiquant le montant de la cotisation foncière des entreprises qu'il estime dû au titre de l'année 2010.
La majoration prévue au 1 de l'article 1730 du même code s'applique sur les sommes non réglées si, à la suite de la mise en recouvrement du rôle de cotisation foncière des entreprises, la déclaration visée au deuxième alinéa du présent 5.2. s'avère inexacte de plus de 10 %.5.3. Dispositions diverses relatives à la fiscalité directe locale.
5.3.1. Prélèvement en 2010 sur le produit des usines nucléaires.
Pour les impositions établies au titre de 2010, lorsqu'une usine nucléaire est implantée sur le territoire d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, il est opéré directement au profit de l'Etat un prélèvement égal, pour chaque collectivité ou établissement public concerné, au produit correspondant au tiers des bases de taxe foncière sur les propriétés bâties afférentes à l'usine nucléaire déterminées au titre de l'année multiplié par le taux de cette taxe, applicable pour les impositions perçues au titre de cette même année au profit de cette collectivité ou de cet établissement.
5.3.2. Régime des délibérations et régime transitoire en matière d'exonérations.
I. - Les délibérations prises, conformément aux articles 1464 C, 1466 et 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, applicables pour les impositions à la taxe professionnelle établies au titre de l'année 2009, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de l'année 2011.
II. - Les établissements ayant bénéficié d'une exonération ou d'un abattement de taxe professionnelle au titre de la part perçue par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre en application des articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009 et dont le terme n'est pas atteint à cette date bénéficient, pour la durée de la période d'exonération ou d'abattement restant à courir et sous réserve que les conditions fixées, selon le cas, par les articles 1464 B à 1464 D et 1465 à 1466 F du même code dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 demeurent satisfaites, d'une exonération ou d'un abattement de la part de cotisation foncière des entreprises perçue par cette commune ou par cet établissement public.
Le bénéfice des exonérations et des abattements de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises prévus au présent II est, le cas échéant, subordonné au respect du même règlement communautaire que celui appliqué pour l'exonération de taxe professionnelle dont l'établissement bénéficie au 31 décembre 2009.
6.1.30. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts en 2010, les bases d'imposition prises en compte sont les bases d'imposition retenues pour le calcul de la taxe professionnelle diminuées de la valeur locative des équipements et biens mobiliers.
Pour l'application de l'article 1647 bis du même code en 2011, la base d'imposition prise en compte au titre de 2009 est la base d'imposition retenue selon les modalités prévues à l'alinéa précédent. La base d'imposition prise en compte au titre de 2010 est la base d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises.6.1.33. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts en 2010, la valeur locative des immobilisations corporelles retenue l'année précédant l'une des opérations mentionnées à cet article s'entend de la valeur locative retenue pour le calcul de la taxe professionnelle des seuls biens passibles de taxe foncière, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en application des 11° et 12° de l'article 1382 du même code.
6.2. Dispositions relatives aux établissements publics fonciers.
6.2.1. I.-Pour l'application des I et II de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de 2010 :
a) Les produits de taxes spéciales d'équipement sont répartis entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises proportionnellement aux recettes que les taxes foncières, la taxe d'habitation et la taxe professionnelle ont procurées l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs groupements situés dans le ressort de chaque établissement public foncier ;
b) Le taux de la taxe additionnelle de cotisation foncière des entreprises est obtenu en divisant le produit de la taxe additionnelle déterminé au a concernant la taxe professionnelle par les bases afférentes à la cotisation foncière des entreprises.
Les bases de cotisation foncière des entreprises s'entendent des bases de l'année 2010 calculées en faisant application des délibérations relatives aux exonérations et abattements prévues au I du 5.3.2. du présent article.II.-Pour l'application des III et IV de l'article 1636 B octies du code général des impôts aux impositions établies au titre de l'année 2010, le produit fiscal à recouvrer dans chacune des communes membres est réparti entre les taxes foncières, la taxe d'habitation et la cotisation foncière des entreprises au prorata, pour les taxes foncières et la taxe d'habitation, des produits prévus par le III du même article 1636 B octies et, pour la cotisation foncière des entreprises, de la somme des montants de la compensation relais communale prévus par le 1 du II de l'article 1640 B du même code et afférents aux établissements situés sur le territoire de la commune.
III.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 des I et II de l'article 1636 B octies du même code, les recettes de cotisation foncière des entreprises afférentes à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale s'entendent des recettes de cette taxe perçues au profit du budget général de l'Etat afférentes aux établissements situés sur le territoire de cette commune ou de cet établissement public.
IV.-Pour l'application aux impositions établies au titre de l'année 2011 du IV de l'article 1636 B octies du même code, les taux de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente s'entendent des taux de référence définis au I de l'article 1640 C du même code.
11. Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat compensant les pertes de recettes résultant, pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, des dispositions du dernier alinéa du II de l'article 1478 du code général des impôts.
Conformément au G du XXVII de l’article 55 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Article 3
Version en vigueur depuis le 01/01/2011Version en vigueur depuis le 01 janvier 2011
I.- A modifié les dispositions suivantes :
-Code général des impôts, CGI.
Art. 1600II
II.- Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de 2010.
III.- Par exception aux dispositions prévues à l'article 1600 du code général des impôts, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à un pourcentage du montant de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquittée au titre de l'année 2009 et se rapportant aux établissements existants au 1er janvier 2010.
Ce pourcentage est déterminé dans les conditions suivantes :
-95 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente moins de 20 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
-96 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 20 % et moins de 35 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
-97 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 35 % et moins de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009 ;
-98 % lorsque la taxe additionnelle à la taxe professionnelle représente plus de 50 % des produits du budget prévisionnel approuvé pour 2009, et pour les chambres de commerce et d'industrie territoriales se trouvant dans les conditions prévues à la deuxième phrase du deuxième alinéa du II du même article 1600.
Pour les redevables ayant créé ou repris des établissements au cours de l'année 2009, la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises due au titre de l'année 2010 est égale à 95 % de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle calculée conformément aux dispositions de l'article 1600 du code général des impôts en vigueur au 1er janvier 2009, appliquées aux bases taxées au profit des collectivités territoriales et de leurs groupements pour l'année 2010.
Lorsque la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises des redevables mentionnés au 2° de l'article 1467 du code général des impôts, calculée dans les conditions prévues à l'article 1600 du même code, est inférieure à celle calculée en application des dispositions prévues aux premier et deuxième alinéas du présent III, ces dispositions ne s'appliquent pas.
Article 5
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 6
Version en vigueur du 01/01/2010 au 01/01/2011Version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 janvier 2011
Abrogé par Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010 - art. 22 (V)
I.-Sont assujettis à une contribution pour frais de contrôle au profit de la Banque de France pour l'application de l'article L. 613-7 du code monétaire et financier :
1° Les établissements de crédit non prestataires de services d'investissement ;
2° Les personnes dont l'activité est liée aux marchés financiers :
a) Les prestataires de services d'investissement autres que les sociétés de gestion de portefeuille ;
b) Les entreprises de marché ;
c) Les adhérents aux chambres de compensation ;
d) Les personnes habilitées à exercer les activités de conservation ou d'administration d'instruments financiers ;
3° Les établissements de paiement ;
4° Les compagnies financières et les compagnies financières holding mixtes ;
5° Les changeurs manuels.
Les personnes et organismes mentionnés au présent I ayant leur siège social dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et exerçant leur activité en France par l'établissement d'une succursale ou par voie de libre prestation de services ne sont pas assujetties à la contribution.
II.-Le fait générateur de la contribution pour frais de contrôle mentionnée au I est la situation des personnes assujetties au 31 décembre de l'année civile précédente.
III.-L'assiette est définie de la manière suivante :
1° Pour les personnes mentionnées aux 1° à 4° du I, l'assiette est constituée par :
a) Les exigences minimales en fonds propres permettant d'assurer le respect des ratios de couverture des risques prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente. Les exigences minimales en fonds propres sont appréciées sur base consolidée pour les personnes relevant des articles L. 511-41-2, L. 533-4-1, L. 517-5 et L. 517-9 du même code. Aucune contribution additionnelle sur base sociale n'est versée par les personnes qui appartiennent à un groupe pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée. Les autres personnes versent une contribution calculée sur base sociale ;
b) Les normes de représentation de capital minimum permettant de répondre aux exigences posées par les articles L. 511-11 et L. 532-2 du code monétaire et financier, définies au cours de l'exercice clos l'année civile précédente, lorsque les exigences minimales en fonds propres ne sont pas applicables ;
2° En raison des modalités de contrôle spécifiques dont elles font l'objet, les personnes suivantes acquittent une contribution forfaitaire dont le montant, compris entre 500 € et 1 500 €, est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie :
a) Les personnes ne devant respecter ni ratio de couverture au titre des articles L. 511-41 et L. 533-2 du code monétaire et financier, ni normes de représentation de capital minimum au titre des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code ;
b) Les personnes mentionnées aux 5° et 7° de l'article L. 542-1 du même code ;
c) Les personnes mentionnées au 5° du I du présent article.
IV. ― Le taux applicable aux assiettes mentionnées au 1° du III est fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Ce taux est compris entre 0, 40 et 0, 80 pour mille selon le besoin de financement. Toutefois, la cotisation des personnes mentionnées au 1° du III ne peut être inférieure à une contribution minimale, dont le montant, compris entre 500 euros et 1 500 euros, est défini par arrêté du ministre chargé de l'économie.
V. ― Pour les personnes mentionnées au 1° du III, la Banque de France liquide la contribution sur la base des documents fournis par les assujettis dans le cadre du contrôle des ratios de couverture prévus par les articles L. 511-41, L. 522-14 et L. 533-2 du code monétaire et financier et des normes de représentation de capital minimum nécessaires au respect des articles L. 511-11 et L. 532-2 du même code, arrêtés au 31 décembre de l'année précédente.
VI. ― La Banque de France envoie un appel à contribution à l'ensemble des personnes mentionnées au III au plus tard le 15 avril de chaque année. Les personnes concernées acquittent le paiement correspondant auprès de la Banque de France au plus tard le 30 juin de chaque année.
VII. ― En cas de paiement partiel ou de non-respect de la date limite de paiement mentionnée au VI, la Banque de France adresse au redevable par courrier recommandé avec demande d'avis de réception une lettre de rappel motivée. Celle-ci l'informe que la majoration mentionnée à l'article 1731 du code général des impôts est applicable aux sommes dont le versement a été différé.L'intérêt de retard mentionné à l'article 1727 du même code est automatiquement appliqué.
La majoration est prononcée à l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire. Le contribuable est informé de la possibilité qui lui est offerte de présenter ses observations dans ce délai.
VIII. ― Dans un délai de trois ans suivant la date de déclaration, la Banque de France peut réviser le montant de la contribution après procédure contradictoire si un écart avec les documents permettant d'établir sa liquidation, mentionnés au V du présent article, est mis en évidence. Elle en informe le redevable par courrier recommandé avec accusé de réception, ce dernier précisant que la révision de la contribution à la hausse entraîne l'application automatique de la majoration prévue à l'article 1729 du code général des impôts et de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du même code.
IX. ― A défaut de paiement dans le délai de trente jours à compter de la date de notification au redevable de la lettre de rappel établissant le montant de la contribution supplémentaire ou du courrier recommandé établissant le montant révisé de la contribution, la Banque de France émet un titre de perception, envoyé au comptable compétent de la direction générale des finances publiques. Ce dernier émet un titre exécutoire, recouvré selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Les sommes ainsi recouvrées sont reversées à la Banque de France. Pour frais de recouvrement, l'Etat prélève 1 % des sommes recouvrées pour le compte de la Banque de France.
X. ― L'ensemble des opérations liées au recouvrement de la contribution pour frais de contrôle par la Banque de France est suivi dans un compte spécifique au sein des comptes de la Banque de France.
XI. ― Un décret en Conseil d'Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article.
XII. ― La contribution est due dès l'année 2010 en fonction de la situation constatée au 31 décembre 2009.
XIII. ― Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 30 juin 2010, un rapport sur les modalités de mise en œuvre d'une taxe ou prime d'assurance systémique à laquelle seraient assujettis les établissements financiers et selon une hypothèse de rendement constant des prélèvements sur le secteur financier. Ce rapport traite plus particulièrement les aspects suivants afférents à cette prime ou taxe :
― ses avantages et inconvénients, notamment au regard des autres instruments de régulation, et l'issue des réflexions de même nature conduites dans d'autres pays et aux niveaux européen et international ;
― les conditions dans lesquelles elle peut se substituer à la taxe sur les salaires acquittée par les établissements financiers ;
― le périmètre de ses redevables et la notion d'établissement financier à caractère systémique ;
― la définition de son assiette, unitaire ou mixte, en distinguant différents critères, le cas échéant pondérés, tels que les fonds propres réels, les effectifs, le produit net bancaire, la part que représentent les activités de négociation dans les revenus de l'établissement, et l'exposition à des facteurs de risque communs à l'ensemble du système financier ;
― les modalités d'utilisation de son produit en tant que recettes budgétaires ou aux fins d'abondement d'un fonds de réserve qui serait mobilisé en cas de défaillance d'un des établissements assujettis ;
― ses effets potentiels sur les fonds propres, la structure des activités et le modèle économique des principaux établissements financiers français.Article 7
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. ― A. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
B. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
C. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
D. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
E. ― A modifié les dispositions suivantes :Code des impôts
F. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]
II. ― [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]Article 8
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 9
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]Article 10
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009.]Article 11
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 12
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I est applicable à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.
Article 13
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I. A créé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux plus-values réalisées à compter du 1er janvier 2010.Art. 76 A.
Article 14
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 15
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 16
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
II. - Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.
Article 17
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 279
II.-Le I s'applique aux opérations pour lesquelles le fait générateur de la taxe intervient à compter du 1er janvier 2010.Article 18
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 19
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I à IV - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 163-0 A bis
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 75-0 A
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 163-0 A, Art. 33 ter, Art. 163 bis
V. - Les I à IV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.Article 20
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I à III. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 terdecies-0 A, Art. 885-0 V bis, Art. 1763 C
IV. - Le Gouvernement présente au Parlement avant le 31 décembre 2010 un rapport d'évaluation sur les conséquences du présent article.Article 21
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Livre des procédures fiscales
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.Article 22
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 3
II. - Le I s'applique à compter du 1er janvier 2010.
Article 23
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I et II. - A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 199 decies E, Art. 199 decies F
III. - Les I et II s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 2009.Article 24
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Sont exonérées d'impôt sur le revenu :
1° L'aide exceptionnelle d'un montant de 200 € versée en application du décret n° 2009-479 du 29 avril 2009 instituant une aide versée sous la forme de chèques emploi-service universels préfinancés par l'Etat en faveur du pouvoir d'achat de publics bénéficiaires de prestations sociales ou de demandeurs d'emploi ;
2° La prime forfaitaire d'un montant de 500 € versée en application du décret du 27 mars 2009 instituant une prime exceptionnelle pour certains salariés privés d'emploi.Article 25
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 81
II. - Les contributions des collectivités territoriales prévues par les articles II et III de l'accord régional interprofessionnel sur les salaires en Guadeloupe en date du 26 février 2009 mentionnées par l'arrêté du 3 avril 2009 portant extension dudit accord ainsi que celles prévues par l'article 4 de l'accord régional interprofessionnel sur les rémunérations des salariés du secteur privé de la Martinique en date du 11 mars 2009 mentionnées par l'arrêté du 29 juillet 2009 portant extension dudit accord ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.
III. - Les I et II sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.Article 26
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 27
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 796
II. - Les 1° et 3° du I s'appliquent aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2008.
Article 29
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 30
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 150 U
Article 31
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 32
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A abrogé les dispositions suivantes :- Livre des procédures fiscales
Art. L117 A
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 1681 ter B, Art. 257, Art. 281 nonies, Sct. Section V : contribution à l'audiovisuel public, Art. 1605, Art. 1605 bis, Art. 1605 ter, Art. 1605 quater
- Livre des procédures fiscales
Art. L96 E, Art. L172 F
- Code général des impôts, CGI.
- Livre des procédures fiscales
Article 33
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 34
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 35
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 36
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 37
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 38
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 39
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 40
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 41
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I, II, A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°83-8 du 7 janvier 1983
Art. 98
- Loi
Art. 134
- Code général des collectivités territoriales
Art. L1613-6, Art. L1614-1, Art. L4425-2, Art. L4425-4
III. - Le prélèvement sur recettes institué au I de l'article 55 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est minoré de 35 195 000 EUR en 2010.
IV. - Il est institué en 2010 un prélèvement sur les recettes de l'Etat d'un montant de 131 201 256 EUR. Ce prélèvement sur recettes est affecté au solde de la dotation d'aménagement, prévue à l'article L. 2334-13 du même code, mis en répartition en 2010.Article 42
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 43
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 44
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 45
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2334-32, Art. L2334-40, Art. L3334-12, Art. L3334-16, Art. L4332-3, Art. L6364-5
Article 46
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L3334-16-2
Article 47
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.
Art. 1384 B, Art. 1586 B, Art. 1599 ter E
- Loi n°86-1317 du 30 décembre 1986
Art. 6
- Loi
Art. 21
- Loi
Art. 9
- Loi
Art. 26
- Loi n°96-987 du 14 novembre 1996
Art. 4, Art. 7
- Loi n°95-115 du 4 février 1995
Art. 52
- Loi
Art. 95
- Loi
Art. 42
- Loi n°95-115 du 4 février 1995
- Loi n°2001-602 du 9 juillet 2001
Art. 6
- Loi n°2003-710 du 1 août 2003
Art. 27
- Loi n°2005-157 du 23 février 2005
Art. 146, Art. 137
- Loi n°2006-396 du 31 mars 2006
Art. 29
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004
IX. - Le montant total à retenir au titre de 2010 pour déterminer le taux d'évolution des compensations régies par les dispositions modifiées par les I à VIII du présent article est fixé à 1 469 286 740 EUR, soit un taux de - 5,85 %.
Article 48
Version en vigueur depuis le 11/03/2010Version en vigueur depuis le 11 mars 2010
I A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territoriales
Art. L2335-3, Art. L5214-23-2, Art. L5215-35, Art. L5216-8-1
II. - Le I du présent article s'applique aux décisions d'octroi de subvention ou de prêt intervenues à compter du 1er janvier 2009.
Article 49
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 50
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 51
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 51
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 46
Article 52
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Pour 2010, les prélèvements opérés sur les recettes de l'Etat au profit des collectivités territoriales sont évalués à 85 880 473 000 euros qui se répartissent comme suit :
(En milliers d'euros)
INTITULÉ DU PRÉLÈVEMENT
MONTANT
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation globale de fonctionnement
41 090 500
Prélèvement sur les recettes de l'Etat du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation et des radars automatiques
640 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs
27 725
Dotation de compensation des pertes de base de la taxe professionnelle et de redevance des mines des communes et de leurs groupements
184 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle
585 725
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
6 228 231
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale
2 058 529
Dotation élu local
65 006
Prélèvement sur les recettes de l'Etat au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse
40 697
Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle
40 000
Fonds de mobilisation départementale pour l'insertion
500 000
Dotation départementale d'équipement des collèges
326 317
Dotation régionale d'équipement scolaire
661 186
Compensation d'exonération au titre de la réduction de la fraction de recettes prises en compte dans les bases de la taxe professionnelle des titulaires de bénéfices non commerciaux
282 299
Compensation d'exonération de la taxe foncière relative au non-bâti agricole (hors la Corse)
203 371
Fonds de solidarité des collectivités territoriales touchées par des catastrophes naturelles
15 000
Dotation globale de construction et d'équipement scolaire
2 686
Prélèvement exceptionnel sur les recettes de l'Etat au profit du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée
1 000 000
Compensation relais de la réforme de la taxe professionnelle
31 798 000
Prélèvement sur les recettes de l'Etat spécifique au profit des dotations d'aménagement
131 201
Total
85 880 473
Article 53
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts antérieurement à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont confirmées pour l'année 2010.Article 54
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
A modifié les dispositions suivantes :- Code général des impôts, CGI.
Art. 302 bis K
Article 55
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 56
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 57
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 58
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 59
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I à II A modifié les dispositions suivantes :
- Loi n°2004-809 du 13 août 2004
Art. 108
- Loi n°2005-1719 du 30 décembre 2005
Art. 51
III. - Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2010.
Article 60
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 61
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
I A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2008-1425 du 27 décembre 2008
Art. 54
II. - L'usufruit mentionné au b du 1° de l'article 54 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, peut être cédé par l'Etat dans le cadre d'un contrat précisant les conditions permettant d'assurer la continuité du service public de la défense. Ce contrat prévoit notamment :
1° Les conditions dans lesquelles l'Etat conserve les droits d'utilisation des systèmes nécessaires à l'exécution des missions de service public ;
2° Les modalités de contrôle de l'Etat sur l'utilisation de ces systèmes ;
3° Les sanctions susceptibles d'être infligées en cas de manquement aux obligations qu'il édicte ;
4° L'interdiction de toute cession, de tout apport sous quelque forme que ce soit ou de toute création de sûretés, qui n'auraient pas été dûment autorisés par l'Etat.
Est nul de plein droit tout acte de cession, d'apport ou de création de sûretés portant sur l'usufruit mentionné ci-dessus réalisé sans que l'Etat ait été mis à même de s'y opposer ou qui est effectué en violation de son opposition ou en méconnaissance des conditions fixées à la réalisation de l'opération.Article 62
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 63
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
I. ― A la date du 1er janvier 2010, l'ensemble des activités du centre d'études de Gramat de la délégation générale pour l'armement est transféré au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.
II. ― A cette même date, les biens, droits et obligations de l'Etat attachés aux activités du centre d'études de Gramat sont transférés au Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives. Ce transfert est effectué en pleine propriété pour l'ensemble des biens et droits à caractère mobilier et immobilier.
La liste des biens, droits et obligations transférés est fixée par une convention entre l'Etat et le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives qui est approuvée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la recherche, du ministre chargé du budget et du ministre de la défense.
III. ― Ce transfert est effectué à titre gratuit, sous réserve du IV, et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes ni à aucun versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.
IV. ― En cas de revente ou de cession de droits réels immobiliers portant sur tout ou partie des biens immobiliers transférés mentionnés au II, pendant un délai de trente ans à compter de la date du transfert, le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives reverse à l'Etat la somme correspondant à la moitié de la différence entre le produit de cession et la somme des investissements non amortis réalisés par le Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives.Article 64
Version en vigueur depuis le 01/01/2013Version en vigueur depuis le 01 janvier 2013
Le transfert en jouissance du parc immobilier bâti appartenant à l'Etat actuellement remis en dotation à l'Office national des forêts, des immeubles inscrits au tableau général des propriétés de l'Etat et utilisés par l'office sans avoir fait l'objet d'une remise en dotation, ainsi que des immeubles utilisés par l'office et qui n'étaient pas inscrits au tableau, au moyen d'un bail emphytéotique global dont les conditions sont définies par la convention-cadre entre cet établissement et l'Etat signée le 27 juillet 2009, ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit, ni à aucun versement, au profit des agents de l'Etat, d'honoraires ou des contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts.Article 65
Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999
Article 66
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2010 à 18,153 milliards d'euros.
Article 67
Version en vigueur depuis le 01/01/2010Version en vigueur depuis le 01 janvier 2010
I. ― Pour 2010, les ressources affectées au budget, évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :
(En millions d'euros)
RESSOURCES
CHARGES
SOLDES
Budget général
Recettes fiscales brutes/dépenses brutes
346 270
379 421
A déduire :
Remboursements et dégrèvements
94 208
94 208
Recettes fiscales nettes/dépenses nettes
252 062
285 213
Recettes non fiscales
15 035
Recettes totales nettes/dépenses nettes
267 097
285 213
A déduire :
Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes
104 033
Montants nets pour le budget général
163 064
285 213
― 122 149
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants
3 122
3 122
Montants nets pour le budget général, y compris fonds de concours
166 186
288 335
Budgets annexes
Contrôle et exploitation aériens
1 937
1 937
»
Publications officielles et information administrative
194
193
1
Totaux pour les budgets annexes
2 131
2 130
1
Evaluation des fonds de concours et crédits correspondants :
Contrôle et exploitation aériens
17
17
Publications officielles et information administrative
»
»
Totaux pour les budgets annexes, y compris fonds de concours
2 148
2 147
Comptes spéciaux
Comptes d'affectation spéciale
57 951
57 956
― 5
Comptes de concours financiers
76 623
72 153
4 470
Comptes de commerce (solde)
246
Comptes d'opérations monétaires (solde)
68
Solde pour les comptes spéciaux
4 779
Solde général
― 117 369
II. - Pour 2010 :
1° Les ressources et les charges de trésorerie qui concourent à la réalisation de l'équilibre financier sont évaluées comme suit :
(En milliards d'euros)
Besoin de financement
Amortissement de la dette à long terme
31,6
Amortissement de la dette à moyen terme
60,3
Amortissement de dettes reprises par l'Etat
4,1
Déficit budgétaire
117,4
Total
213,4
Ressources de financement
Emissions à moyen et long termes (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêt annuel), nettes des rachats effectués par l'Etat et par la Caisse de la dette publique
175,0
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique
2,5
Variation nette des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés
31,0
Variation des dépôts des correspondants
― 3,0
Variation du compte de Trésor
4,8
Autres ressources de trésorerie
3,1
Total
213,4
2° Le ministre chargé de l'économie est autorisé à procéder, en 2010, dans des conditions fixées par décret :
a) A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;
b) A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;
c) A des conversions facultatives et à des opérations de pension sur titres d'Etat ;
d) A des opérations de dépôts de liquidités auprès de la Caisse de la dette publique, sur le marché interbancaire de la zone euro, et auprès des Etats de la même zone ;
e) A des souscriptions de titres de créances négociables émis par des établissements publics administratifs, à des rachats, à des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options, de contrats à terme sur titres d'Etat ou d'autres instruments financiers à terme ;
3° Le ministre chargé de l'économie est, jusqu'au 31 décembre 2010, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long termes des investissements et chargés d'une mission d'intérêt général, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères ;
4° Le plafond de la variation nette, appréciée en fin d'année, de la dette négociable de l'Etat d'une durée supérieure à un an est fixé à 83,1 milliards d'euros.
III. - Pour 2010, le plafond d'autorisation des emplois rémunérés par l'Etat, exprimé en équivalents temps plein travaillé, est fixé au nombre de 2 019 798.
IV. - Pour 2010, les éventuels surplus mentionnés au 10° du I de l'article 34 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances sont utilisés dans leur totalité pour réduire le déficit budgétaire.
Il y a constatation de tels surplus si, pour l'année 2010, le produit des impositions de toute nature établies au profit de l'Etat net des remboursements et dégrèvements d'impôts, révisé dans la dernière loi de finances rectificative de l'année 2010 ou, à défaut, dans le projet de loi de finances pour 2011, est, à législation constante, supérieur à l'évaluation figurant dans l'état A mentionné au I du présent article.