LOI n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 de financement de la sécurité sociale pour 2010 (1)

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 74

    Version en vigueur à partir du 01/01/2999Version en vigueur à partir du 01 janvier 2999


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L242-7


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L422-4


    A modifié les dispositions suivantes :
    - Code de la sécurité sociale.
    Art. L422-5

  • Article 75

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


    I. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 880 millions d'euros pour l'année 2010.
    II. ― Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante est fixé à 315 millions d'euros pour l'année 2010.

  • Article 76

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


    Avant le 30 septembre 2010, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant la faisabilité d'une voie d'accès individuelle au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante ainsi que le nombre de salariés potentiellement concernés par ce dispositif.

  • Article 77

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


    Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 710 millions d'euros pour l'année 2010.

  • Article 78

    Version en vigueur depuis le 28/12/2009Version en vigueur depuis le 28 décembre 2009


    Pour l'année 2010, les objectifs de dépenses de la branche accidents du travail et maladies professionnelles sont fixés :
    1° Pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de sécurité sociale, à 12,9 milliards d'euros ;
    2° Pour le régime général de la sécurité sociale, à 11,4 milliards d'euros.