Arrêté du 23 novembre 2009 relatif à la contribution du locataire au partage des économies de charges issues des travaux d'économie d'énergie réalisés par un bailleur social

Version en vigueur au 09/08/2026Version en vigueur au 09 août 2026

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  • Article 3

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009


    Le présent titre s'applique aux travaux d'économie d'énergie réalisés dans les bâtiments existants achevés à partir du 1er janvier 1948.

  • Article 4

    Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009


    La consommation d'énergie visée au 2° de l'article R. 442-27 du code de la construction et de l'habitation est la consommation conventionnelle en énergie primaire pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux, telle que définie à l'article 9 de l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.

  • Article 5

    Version en vigueur depuis le 01/03/2012Version en vigueur depuis le 01 mars 2012

    Modifié par Décret n°2011-2054 du 29 décembre 2011 - art. 6 (VD)

    Pour obtenir la contribution de son locataire au partage de l'économie de charges dans les conditions prévues au 2° de l'article R. 442-27, le bailleur justifie d'une consommation conventionnelle d'énergie primaire du bâtiment rénové pour le chauffage, la ventilation, la production d'eau chaude sanitaire, le refroidissement et l'éclairage des locaux inférieure ou égale à une valeur en kWh / m ². an d'énergie primaire qui s'exprime sous la forme suivante :

    150* (a + b)

    La surface considérée est la surface de plancher du bâtiment. La valeur du coefficient " a " est précisée dans le tableau ci-après en fonction des zones climatiques définies dans l'arrêté du 13 juin 2008 susvisé.


    ZONES CLIMATIQUES
    COEFFICIENT a
    H1-a, H1-b
    1, 3
    H1-c
    1, 2
    H2-a
    1, 1
    H2-b
    1
    H2-c, H2-d
    0, 9
    H3
    0, 8

    La valeur du coefficient " b " est précisée dans le tableau ci-après en fonction de l'altitude du terrain d'assiette de la construction.

    ALTITUDE
    COEFFICIENT b
    400 m
    0
    ¹ 400 m et 800 m
    0, 1
    ¹ 800 m
    0, 2