Article 1
Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Le présent titre s'applique aux travaux d'économie d'énergie réalisés dans les bâtiments existants dont la date d'achèvement est antérieure au 1er janvier 1948.Article 2
Version en vigueur depuis le 26/11/2009Version en vigueur depuis le 26 novembre 2009
Le niveau minimal de performance énergétique résultant des actions visées au 1° de l'article R. 442-27 est précisé à l'annexe 1 du présent arrêté.
La contribution du locataire peut être exigée si la combinaison d'actions d'amélioration énergétique permet l'atteinte d'un nombre total de points égal à 7. Le nombre de points associé à chaque action est référencé à l'annexe 1 du présent arrêté.