Arrêté du 30 octobre 2009 relatif aux ensembles de mesurage de masse de gaz compressé pour véhicules

Version en vigueur au 18/08/2026Version en vigueur au 18 août 2026

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  • Article 16

    Version en vigueur depuis le 19/11/2009Version en vigueur depuis le 19 novembre 2009


    Le contrôle en service est constitué de la vérification périodique, définie à l'article 30 du décret du 3 mai 2001 susvisé. Cette vérification est effectuée à intervalles d'un an au plus.

  • Article 18

    Version en vigueur depuis le 28/12/2020Version en vigueur depuis le 28 décembre 2020

    Modifié par Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 9


    La vérification périodique comprend, pour chaque ensemble de mesurage, un examen administratif et des essais métrologiques.

    1° L'examen administratif porte sur l'ensemble de mesurage et les différentes parties constitutives de l'ensemble de mesurage.

    Il consiste à s'assurer :

    ― de la conformité visuelle au certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage et, le cas échéant, aux certificats d'examen de type des différentes parties constitutives, notamment concernant l'identification du logiciel ;

    ― de la présence et de l'intégrité des informations et mentions obligatoires, des dispositifs de scellement et des marques légales de vérification, notamment les notes d'informations prévues au dernier alinéa de l'article 4 ;

    ― de la conformité à toute disposition spécifique dont l'examen est prévu par le certificat d'examen de type.

    2° Les essais métrologiques comprennent au moins :

    ― les essais d'exactitude décrits à l'article 11 ;

    ― les essais particuliers prévus par le certificat d'examen de type de l'ensemble de mesurage.

    Les erreurs maximales tolérées applicables en vérification périodique et les incertitudes de mesurage correspondantes sont celles définies à l'article 13.

    Si, pour mener à bien la vérification, l'organisme doit détruire un scellement prévu par le certificat d'examen de type, il doit le rétablir à l'issue de la vérification en apposant sa propre marque et renseigner le carnet métrologique sur cette opération.

  • Article 19

    Version en vigueur depuis le 19/11/2009Version en vigueur depuis le 19 novembre 2009


    Toute non-conformité de l'ensemble de mesurage aux exigences réglementaires entraîne son refus. Cela s'applique également en cas d'absence ou de détérioration du carnet métrologique, sauf si un nouveau carnet peut être fourni.

  • Article 20

    Version en vigueur depuis le 19/11/2009Version en vigueur depuis le 19 novembre 2009


    La marque de contrôle en service est constituée de la vignette prévue à l'article 52 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.
    Cette marque est apposée de façon à être visible dans les conditions normales d'utilisation de l'ensemble de mesurage.
    La marque de refus est constituée de la vignette rouge prévue à l'article 53 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé.