Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 15/05/2026Version en vigueur au 15 mai 2026

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  • Article 8

    Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009


    Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
    Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.

  • Article 9

    Version en vigueur depuis le 06/04/2013Version en vigueur depuis le 06 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 16

    Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 4 et du 3° du I de l'article 6 est fixé, selon une proportion des nominations prononcées après organisation des concours mentionnés aux articles 4 et 6 et à raison des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense, par les dispositions statutaires applicables à chaque corps.
    Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions statutaires applicables à chaque corps.

  • Article 10

    Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009


    Les concours organisés en application des articles 4 et 6 peuvent être communs à plusieurs corps.
    Dans ce cas, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.

  • Article 11

    Version en vigueur depuis le 06/04/2013Version en vigueur depuis le 06 avril 2013

    Modifié par Décret n°2013-285 du 3 avril 2013 - art. 17

    I. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.
    II. - Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 6 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à un an. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.


    Toutefois, les candidats reçus à l'un de ces concours ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même corps sont dispensés du stage prévu au précédent alinéa.

    III. - L'organisation du stage mentionné au I et au II est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
    IV. - Les nominations sont prononcées par l'autorité dont relève le corps de fonctionnaires.
    V. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
    Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
    Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
    La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite prévue, selon le cas, au I et au II.

  • Article 12

    Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009


    Les personnels recrutés en application du 3° du I de l'article 4 et du 3° du I de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.