Article 3
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Le recrutement des membres des corps mentionnés à l'article 1er intervient dans le premier grade de ces corps, dans les conditions définies à la section 1.
Il peut également intervenir dans le deuxième grade de ces mêmes corps, dans les conditions définies à la section 2.Article 4
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
I. ― Les recrutements dans le premier grade interviennent selon les modalités suivantes :
1° Par voie de concours externe :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
2° Par voie de concours interne :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
3° Après inscription sur une liste d'aptitude :
Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude les fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Peuvent également être inscrits sur cette liste les fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps, justifiant d'au moins neuf années de services publics.
Ces recrutements peuvent cependant, pour certains corps, avoir lieu par voie d'examen professionnel, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
II.-Les recrutements dans le premier grade peuvent également donner lieu à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du premier grade du corps concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 5
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque corps, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 est fixé par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l'établissement public dont relève le corps concerné.
Article 6
Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022
I. ― Les recrutements dans le deuxième grade interviennent selon les modalités suivantes :
1° Par voie de concours externe :
Ce concours est ouvert aux candidats titulaires d'un titre ou d'un diplôme sanctionnant deux années de formation classée au moins au niveau 5, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé.
Il peut également être ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susvisé, lorsque la titularisation dans le deuxième grade est subordonnée à l'accomplissement d'une période de scolarité conduisant à la délivrance d'un titre classé au niveau 5.
2° Par voie de concours interne :
Ce concours est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale à la date de clôture des inscriptions, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.
Ce concours est également ouvert aux candidats justifiant de quatre ans de services auprès d'une administration, un organisme ou un établissement mentionnés à l'article L. 325-5 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article.
3° Par voie d'un examen professionnel accessible aux fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C ou de même niveau dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics. Cet examen professionnel est également accessible aux fonctionnaires détachés dans l'un de ces corps justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations interviennent, de onze années de services publics.
II.-Les recrutements dans le deuxième grade peuvent également donner lieu à un troisième concours sur épreuves ouvert aux candidats justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il est ouvert, de l'exercice pendant quatre ans au moins d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs des mandats mentionnés à l'article L. 325-7 du code général de la fonction publique.
Les activités professionnelles prises en compte au titre de ce concours doivent avoir été exercées dans des domaines correspondant aux missions dévolues aux fonctionnaires du deuxième grade du corps concerné.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne seront prises en compte qu'à un seul titre.
Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.
Article 7
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Dans le cadre des proportions prévues par les dispositions statutaires applicables à chaque corps, le nombre de places offertes aux concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 6 est fixé par arrêté du ministre ou par décision du directeur de l'établissement public dont relève le corps concerné.
Article 8
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Les règles d'organisation générale des concours et des examens professionnels mentionnés aux articles 4 et 6, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.
Les conditions d'organisation des concours et des examens professionnels ainsi que la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps concerné, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.Article 9
Version en vigueur depuis le 06/04/2013Version en vigueur depuis le 06 avril 2013
Le nombre maximal de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 3° du I de l'article 4 et du 3° du I de l'article 6 est fixé, selon une proportion des nominations prononcées après organisation des concours mentionnés aux articles 4 et 6 et à raison des détachements de longue durée, des intégrations directes et des détachements au titre de l' article L. 4139-2 du code de la défense, par les dispositions statutaires applicables à chaque corps.
Toutefois, ce nombre peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions statutaires applicables à chaque corps.Article 10
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Les concours organisés en application des articles 4 et 6 peuvent être communs à plusieurs corps.
Dans ce cas, les candidats choisissent, par ordre de préférence, les corps dans lesquels ils souhaitent être nommés. Les nominations sont prononcées en fonction de l'ordre de classement et des préférences des intéressés.Article 11
Version en vigueur depuis le 06/04/2013Version en vigueur depuis le 06 avril 2013
I. ― Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 4 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.
II. - Les candidats reçus à l'un des concours mentionnés au 1° et au 2° du I et au II de l'article 6 sont nommés fonctionnaires stagiaires du corps concerné et accomplissent un stage d'une durée fixée par décret en Conseil d'Etat, sans que celle-ci ne puisse être inférieure à un an. Ils peuvent, pendant la durée du stage, être astreints à suivre une période de formation professionnelle.
Toutefois, les candidats reçus à l'un de ces concours ayant déjà la qualité de fonctionnaire titulaire du premier grade du même corps sont dispensés du stage prévu au précédent alinéa.III. - L'organisation du stage mentionné au I et au II est fixée par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires concerné, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public. Pendant le stage, les intéressés sont soumis aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
IV. - Les nominations sont prononcées par l'autorité dont relève le corps de fonctionnaires.
V. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.
Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.
Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.
La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite prévue, selon le cas, au I et au II.Article 12
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Les personnels recrutés en application du 3° du I de l'article 4 et du 3° du I de l'article 6 sont titularisés dès leur nomination.