Article 28
Version en vigueur depuis le 01/01/2016Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016
Peuvent être placés en position de détachement ou directement intégrés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de niveau équivalent.
Le détachement ou l'intégration directe sont prononcés à équivalence de grade et à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui détenu par l'intéressé dans son grade d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 24 pour une promotion à l'échelon supérieur, les agents conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans l'ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon, si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.Article 29
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements de grades et d'échelons avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.
Ils peuvent, à tout moment, demander à être intégrés dans le corps dans lequel ils sont détachés. L'intégration est prononcée, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 28, en prenant en compte la situation dans le corps de détachement, ou, si celle-ci est plus favorable, dans le corps d'origine.Article 30
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.Article 30-1
Version en vigueur depuis le 09/06/2023Version en vigueur depuis le 09 juin 2023
Peuvent également être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les militaires mentionnés à l'article L. 513-14 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par cet article et par les dispositions réglementaires prises pour son application.
Article 31
Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009
Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.