Décret n° 2009-1388 du 11 novembre 2009 portant dispositions statutaires communes à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique de l'Etat

Version en vigueur au 16/05/2026Version en vigueur au 16 mai 2026

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  • Article 24

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1209 du 31 août 2022 - art. 1

    La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :

    GRADES ET ÉCHELONS
    Troisième grade
    11e échelon
    10e échelon3 ans
    9e échelon3 ans
    8e échelon3 ans
    7e échelon3 ans
    6e échelon3 ans
    5e échelon2 ans
    4e échelon2 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon2 ans
    1er échelon1 an
    Deuxième grade
    12e échelon
    11e échelon4 ans
    10e échelon3 ans
    9e échelon3 ans
    8e échelon3 ans
    7e échelon3 ans
    6e échelon2 ans
    5e échelon2 ans
    4e échelon2 ans
    3e échelon2 ans
    2e échelon1 an
    1er échelon1 an
    Premier grade
    13e échelon
    12e échelon4 ans
    11e échelon3 ans
    10e échelon3 ans
    9e échelon3 ans
    8e échelon3 ans
    7e échelon2 ans
    6e échelon2 ans
    5e échelon2 ans
    4e échelon1 an
    3e échelon1 an
    2e échelon1 an
    1er échelon1 an

    Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 25

    Version en vigueur depuis le 01/09/2022Version en vigueur depuis le 01 septembre 2022

    Modifié par Décret n°2022-1209 du 31 août 2022 - art. 1

    I. ― Peuvent être promus au deuxième grade de l'un des corps régis par le présent décret :

    1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires ayant au moins atteint le 6e échelon du premier grade et justifiant d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

    2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 8e échelon du premier grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

    Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

    II. ― Peuvent être promus au troisième grade de l'un des corps régis par le présent décret :

    1° Par la voie d'un examen professionnel, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 6e échelon du deuxième grade et d'au moins trois années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau ;

    2° Par la voie du choix, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins un an dans le 7e échelon du deuxième grade et justifiant d'au moins cinq années de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

    Le nombre de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° ou du 2° ne peut être inférieur au quart du nombre total des promotions.

    III. ― Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu au 1° du I et au 1° du II, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre dont relève le corps concerné.

    Les conditions d'organisation de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre dont relève le corps de fonctionnaires, ou, le cas échéant, par décision du directeur de l'établissement public.

    Les dispositions statutaires applicables aux corps régis par le présent décret peuvent prévoir, à la place de ces examens, des concours professionnels organisés dans les conditions définies aux deux alinéas précédents.


    Conformément à l'article 5 du décret n° 2022-1209 du 31 août 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2022.

  • Article 26

    Version en vigueur depuis le 09/06/2023Version en vigueur depuis le 09 juin 2023

    Modifié par Décret n°2023-448 du 7 juin 2023 - art. 1

    I. ― Les fonctionnaires promus au deuxième grade en application des dispositions du I de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

    SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    13e échelon :

    -à partir de quatre ans

    12e échelon

    Sans ancienneté

    -avant quatre ans

    11e échelon

    Ancienneté acquise

    12e échelon

    10e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    11e échelon

    9e échelon

    Ancienneté acquise

    10e échelon

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    7e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    8e échelon :

    -à partir de deux ans

    7e échelon

    Ancienneté acquise au-delà de deux ans

    -avant deux ans

    6e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise, majoré d'un an

    7e échelon :

    -à partir d'un an et quatre mois

    6e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

    -avant un an et quatre mois

    5e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an

    6e échelon :

    -à partir d'un an et quatre mois

    5e échelon

    3/2 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an et quatre mois

    -avant un an et quatre mois

    4e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise, majorés d'un an
    5e échelon3e échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

    4e échelon2e échelon

    Sans ancienneté

    II. - Les fonctionnaires promus au troisième grade en application des dispositions du II de l'article 25 sont nommés et classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


    SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

    SITUATION DANS LE TROISIÈME GRADE

    ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

    dans la limite de la durée de l'échelon

    12e échelon :

    -à partir de trois ans

    9e échelon

    Sans ancienneté

    -avant trois ans

    8e échelon

    Ancienneté acquise

    11e échelon

    7e échelon

    3/4 de l'ancienneté acquise

    10e échelon

    6e échelon

    Ancienneté acquise

    9e échelon

    5e échelon

    2/3 de l'ancienneté acquise

    8e échelon

    5e échelon

    Sans ancienneté

    7e échelon

    4e échelon

    Ancienneté acquise

    6e échelon

    -à partir d'un an

    3e échelon

    Ancienneté acquise
    - avant un an3e échelon

    Sans ancienneté

    5e échelon2e échelon

    Sans ancienneté

    4e échelon1er échelon

    1/2 de l'ancienneté acquise

  • Article 27

    Version en vigueur depuis le 16/11/2009Version en vigueur depuis le 16 novembre 2009


    I. ― Au sein de chaque corps régi par le présent décret, le nombre maximum de fonctionnaires pouvant être promus chaque année à chacun des grades d'avancement de ces corps est déterminé conformément aux dispositions du décret du 1er septembre 2005 susvisé.
    II. - Pour les corps de catégorie B propres à des établissements publics et nonobstant toute disposition statutaire contraire, le nombre maximum des fonctionnaires appartenant à l'un de ces corps pouvant être promus à l'un des grades d'avancement dans le corps concerné est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade, calculé au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcés les avancements. Ce taux est fixé par une décision de l'autorité chargée de la direction de l'établissement, qui est transmise, pour information, aux ministres chargés du budget et de la fonction publique et aux ministres chargés de la tutelle.
    La décision est transmise pour publication au Bulletin officiel des ministères chargés de la tutelle.